Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.731
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., née Erhard, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de la Compagnie générale de prévoyance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a conclu différents emprunts, dont deux destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, auprès de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg; qu'elle a adhéré, pour chacun d'eux, à la police d'assurance collective prévoyance des emprunteurs souscrite par cette banque auprès de la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de prévoyance (CGP); que Mme X... ayant été victime, en octobre 1987, d'un accident de la circulation, l'assureur a remboursé les mensualités des prêts jusqu'au 5 mars 1989, mais a alors cessé de payer les échéances au motif que Mme X..., déclarée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 13% par voie d'expertise, était apte à reprendre son activité professionnelle, et lui a réclamé le remboursement des mensualités qu'elle avait payées du 15 septembre 1988, date de la consolidation, au 5 mars 1989; que Mme X..., qui avait vendu son fonds de commerce et s'était fait radier du registre du commerce en avril 1989, a alors assigné la CGP en paiement des mensualités restant dues par elle à la banque; que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 1993) a condamné l'assureur à payer les échéances de remboursement juqu'au mois d'avril 1989 et a rejeté la demande pour le surplus;
Attendu que Mme X... fait reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en jugeant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité complète d'exercer sa profession tout en lui refusant la prise en charge de l'intégralité des remboursements venus à échéance, les juges d'appel auraient méconnu la loi des parties et, par suite, auraient violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en avril 1989, époque à laquelle elle a vendu son fonds de commerce, Mme X... n'était plus en état d'incapacité totale de travail, justifiant la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur; qu'en limitant à cette date la prise en charge, par ce dernier, des échéances des prêts, elle n'a fait qu'appliquer la convention des parties et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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