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Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-44.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.748

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-44. 748 et Q 06-44. 749 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bonneville,20 juin 2006) rendus en dernier ressort, que Mme Y... X... et trente-quatre autres salariés de l'Association des parents d'enfants inadaptés du pays du Mont-Blanc (APEI du Mont-Blanc) ont saisi les 10 et 13 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, soutenant que l'APEI, tenue de respecter la durée légale de 35 heures conformément à la loi Aubry I, ne leur avait payé aucune heure supplémentaire à compter de la 36e heure depuis le 1er janvier 2000 tout en continuant à les faire travailler 39 heures ; que le conseil de prud'hommes a déclaré leurs demandes irrecevables en application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déclarés irrecevables, alors, selon le moyen : 1° / que l'application de l'accord de branche du 12 mars 1999, agréé par arrêté du 9 août 1999 n'est pas subordonnée, pour l'application de son chapitre III, à la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement, celle-ci étant directe dans l'entreprise devant réduire la durée du travail de 39 à 35 heures ; que, par suite, en affirmant que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 subordonne le paiement de l'indemnité différentielle à l'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement, elle-même subordonnée à l'agrément ministériel, le conseil de prud'hommes a violé ces dispositions par fausse application, ainsi que celles de l'accord de branche du 12 mars 1999 par refus d'application ; 2° / que, au demeurant, les salariés faisaient valoir que cet article 8 n'intéressait qu'une action en justice de salariés visant à obtenir le paiement du complément différentiel de salaire prévu par cet accord collectif, et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque, au cours de l'exercice 2000, le salaire conventionnel avait été intégralement maintenu au profit d'eux-mêmes qui recherchaient seulement le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure ; qu'en affirmant, par suite, que la réclamation des demandeurs portait sur le paiement de l'indemnité différentielle et non sur celui des heures supplémentaires, les juges du fond ont modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3° / en tout cas, qu'à admettre que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 puissent trouvent application aux faits de l'espèce, ces dispositions ayant pour effet d'introduire une inégalité entre les salariés ayant pu bénéficier d'un jugement avant le 18 septembre 2002 ou en cours à cette date et ceux ayant introduit une instance après cette date, violeraient l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; 4° / enfin, que ces dispositions auraient en outre pour effet de fausser les procès engagés après le 18 septembre 2002 ainsi que le principe de l'égalité des armes des parties, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à ladite convention ; Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant engagé leurs actions les 10 et 13 décembre 2004, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, et, d'autre part, que la prohibition de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'interdisant pas au législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les demandes, les a exactement déclarées irrecevables en application de l'article 8 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-29 | Jurisprudence Berlioz