Cour d'appel, 10 décembre 2007. 02/2860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/2860
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2007
R.G. No 07/02007
AFFAIRE :
M. Jean-Claude X...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...
Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu le 11 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No chambre : 8ème
No Section : 1ère
No RG : 02/2860
et d'un arrêt rendu le 8 mars 2007 par la Cour d'Appel de PARIS
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Claude X...
...
75016 PARIS
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070531
ayant pour avocat Maître Michaël Y... du barreau de PARIS -D 611-
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... représenté par son syndic, la Société CASTIN-GILLES-VILLARET
Ayant son siège ...
75002 PARIS
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 270580
ayant pour avocat Maître Z... du barreau de PARIS -C 1364-
INTIME
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2007, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine A... ET PROCEDURE,
M Jean-Claude X... est propriétaire des lots de copropriété no 31 et 100 dans l'immeuble sis ... 16o.
Le 19 décembre 2001, il a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en annulation de son assemblée générale du 15 mai 2001. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de M X... à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit.
Par jugement en date du 11 mai 2004, le tribunal de grande instance de Paris a :
* débouté M X... de ses demandes,
* constaté que M X... a été condamné le 9 décembre 2002 à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 11.703,99 € au titre des charges de copropriété dues au 13 juin précédent et que M X... a été alors débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la présente procédure,
* dit qu'en se prévalent de la seule annulation de l'assemblée générale du 6 juin 2000 et en méconnaissant sciemment le renouvellement du mandat de la société LAMY en qualité de syndic par l'assemblée générale du 9 novembre 2000, M X... a commis un abus de droit,
* condamné M X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
* prononcé l'exécution provisoire,
* condamné M X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel formé par M X... à l'encontre de cette décision,
Vu l'arrêt contradictoire en date du 8 mars 2007 par lequel la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l'arrêt contradictoire en date du 8 octobre 2007 par lequel cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre suivant après avoir constaté que l'avoué du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'avait pas été avisé de la date d'audience et n'avait pas reçu signification des écritures de l'appelant ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 17 septembre 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture,
Vu les conclusions en date du 22 octobre 2007, par lesquelles M X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :
* déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 15 mai 2001,
* dire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tant irrecevable que mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis et notamment le préjudice moral,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* subsidiairement, au cas où la cour retiendrait les dispositions du jugement en ce qu'il a constaté sa condamnation par la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Paris le 9 décembre 2002, constater qu'il "est à jour" du paiement de ses charges de copropriété et règle régulièrement l'ensemble des appels de fonds qui lui sont adressés,
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner M X... à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
SUR CE,
Considérant que l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour de Paris, renvoyant l'affaire devant cette cour, n'a pas eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 18 janvier 2007 et s'est borné à renvoyer l'affaire pour être jugée, répondant ainsi à la demande de M X... fondée sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et figurant dans ses dernières écritures du 12 juillet 2006 ;
Que l'arrêt du 8 octobre 2007 par lequel cette cour a ordonné la réouverture des débats n'a pas davantage eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture dans la mesure où cette décision est motivée par la seule nécessité de régulariser la procédure à l'égard de l'avoué du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont la constitution n'avait pas été prise en compte, notamment en ce qui concerne les avis d'audience ;
Que la seule constitution de nouveaux avoués à la suite du dépaysement de l'affaire ne saurait constituer en soi une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2007 ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions déposées et les pièces produites par les parties postérieurement au 18 janvier 2007 doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 783 du Code précité ;
Considérant que la cour doit donc statuer au vu des dernières écritures déposées devant la cour de Paris, à savoir celles :
* du 12 juillet 2006, par lesquelles M X..., appelant, demande, outre la "délocalisation" de l'affaire à laquelle a répondu l'arrêt du 8 mars 2007 de :
** annuler l'assemblée générale du 15 mai 2001,
** débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes,
** subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté sa condamnation, constater qu'il "est à jour" du paiement de ses charges de copropriété et règle régulièrement les appels de fonds qui lui sont adressés,
** en tout état de cause, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* du 18 février 2005, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande de :
** confirmer le jugement entrepris,
** condamner M X... à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Considérant que M X... sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 15 mai 2001 en faisant valoir qu'il a été convoqué moins de 15 jours avant celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction alors applicable, selon lesquelles, sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;
Considérant que le point de départ du délai de 15 jours prévu par ce texte, seul applicable au cas présent, se situe au lendemain du jour de la première présentation, au domicile du destinataire, de la lettre recommandée contenant la convocation ;
Qu'en l'espèce, M X... reconnaît que son épouse a reçu le 30 avril 2001, à leur domicile commun, le pli recommandé avec accusé de réception, à lui destiné, contenant la convocation à l'assemblée générale en cause ; qu'il n'importe que son épouse ne soit pas propriétaire avec lui des biens concernés, que tous deux soient séparés de biens et qu'elle n'ait pas eu mandat de sa part de recevoir ladite convocation dans la mesure où la réception par elle de ce courrier correspond à sa première présentation au domicile du copropriétaire ;
Qu'en revanche, l'appelant fait valoir avec pertinence que le délai de 15 jours n'était pas expiré lorsque les copropriétaires se sont réunis, hors sa présence, le 15 mai 2001 ; que force est de constater, dès lors, qu'en l'absence d'urgence, le délai d'ordre public de quinze jours au moins n'a pas été respecté pour la convocation de M X... à l'assemblée générale du 15 mai 2001 en sorte que celle-ci n'a pas été valablement réunie et doit être annulée, peu important que l'intéressé ne fasse état d'aucun préjudice personnel ;
Considérant, en cet état, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut utilement soutenir que l'action exercée par M X... était abusive et doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que M X... ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa propre demande de dommages-intérêts ; que celle-ci sera donc rejetée ;
Considérant que les demandes de "constat" présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et par M X... sur le paiement des charges de copropriété sont dépourvues de toute incidence en l'absence de demande de paiement de celles-ci ou de remboursement de fonds indûment versés ;
Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que les demandes de bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, figurant dans les conclusions déposées devant la cour de Paris, doivent être retenues comme implicitement reprises au bénéfice des avoués qui se sont constitués devant cette cour à la suite de sa saisine ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, partie perdante, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les conclusions déposées et les pièces produites postérieurement au 18 janvier 2007,
Réformant le jugement entrepris,
Annule l'assemblée générale des copropriétaires en date du 15 mai 2001,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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