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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le congé délivré le 19 août 1994 par MM. X... et Vincent Y... à M. Z... avait été déclaré valable par un arrêt du même jour duquel il ressort que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 23 juin 2004, avait dit que l'opération n'était pas soumise à autorisation préalable, la cour d'appel a exactement retenu que depuis le 15 septembre 1996, date d'effet du congé, M. Z... était occupant sans droit ni titre des parcelles données à bail le 29 septembre 1978 et que ne disposant plus de la qualité de preneur à la date de délivrance du congé en date du 23 avril 2003, il était irrecevable, au sens des dispositions de l'article L. 411-54 du code rural, en sa contestation du congé ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 746 rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Reims ayant été rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer aux consorts Lheureux A..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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