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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2004), que M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur à la société coopérative agricole des Vergers de Cabannes (la société coopérative) et à la société d'intérêt collectif agricole des Vergers de Cabannes (la SICA), a été licencié par ces deux employeurs pour faute grave par lettres du 9 décembre 2000 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs :
Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé par elle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les faits retenus dans la lettre de licenciement sous la dénomination de dysfonctionnements administratifs et comptables étaient connus de la société coopérative depuis le 2 juin 2000, date d'une lettre émanant de son commissaire aux comptes et qui n'avait été suivie d'aucune enquête avant l'évocation des mêmes faits à une réunion du conseil d'administration du 18 octobre 2000 ; que sans avoir à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inutiles, elle en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à des conséquences fiscales, que ces faits étaient prescrits quand a été engagée, postérieurement à la réunion, la procédure de licenciement ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les quatrième et cinquième branches du moyen, que les autres faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SICA fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement prononcé par elle sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'étaient pas établies les irrégularités comptables imputées à M. X..., et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique de ce pourvoi, qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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