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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-24.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.654

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° R 19-24.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ la société Nidoux, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... C..., agissant en qualité de gérant de la SCI Nidoux, 3°/ Mme H... K..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° R 19-24.654 contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles (juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la SCI Nidoux, M. C..., en qualité de gérant de la SCI Nidoux, et Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-21 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Nidoux, M. C..., en qualité de gérant de la SCI Nidoux, et Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Nidoux, M. C..., en qualité de gérant de la SCI Nidoux, et Mme K... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz