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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X..., domiciliée Centre de Secours, 38530 Pontcharra,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.431-2, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits;
Attendu que pour rejeter comme prescrite la demande d'indemnisation complémentaire de Mlle X..., consécutive à l'accident du travail du 5 octobre 1988 qu'elle impute à la faute inexcusable de la société X..., son employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête de gendarmerie ne peut s'assimiler à une action pénale, celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre par le ministère public qui n'a pas estimé opportun des poursuites du chef de blessures involontaires;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action pénale engagée au vu du procès-verbal de la direction départementale du travail, laquelle avait conduit au jugement de condamnation du 11 février 1991, n'était pas de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la CPAM de Grenoble et la société X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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