Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-12.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.276
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 05-12.276 et Y 05-12.277 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2004), et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit industriel et commercial (la banque) contre Mme X..., débitrice principale et M. Y..., caution hypothécaire, nu-propriétaire de la moitié du bien apporté en garantie par Mme X..., celle-ci a, avant l'audience éventuelle fixée au 25 février 1999, déposé un dire ; qu'après renvoi de cette audience au 25 mars 1999, l'affaire a été radiée à la demande de Mme X... et de la banque ; que par jugement du 6 décembre 2001, le commandement initial a été prorogé ; que la banque ayant repris les poursuites par une sommation, délivrée à Mme X... et à M. Y... d'avoir à assister à l'audience d'adjudication fixée au 13 mai 2004, Mme X... a conclu à la déchéance des poursuites et à la nullité de la procédure et M. Y... s'est prévalu, à titre principal, de la péremption de l'instance par application de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de la déchéance et de la nullité de la procédure de saisie ; que par deux jugements identiques du même jour, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes et dit n'y avoir lieu de reporter l'adjudication fixée au même jour ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-12.276 et le moyen unique du pourvoi n° Y 05-12.277 pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux jugements d'avoir rejeté les moyens de procédure qu'ils avaient soulevés ;
Mais attendu que Mme X... et M. Y... sont sans intérêt à critiquer les décisions de ce chef dès lors que, loin de leur faire grief, elles leur sont plus favorables que celles qui auraient dues être prises ;
Et attendu ensuite, que l'audience éventuelle ne s'est pas tenue le 13 mai 2004, dès lors que les poursuites ont été reprises par la banque par la délivrance aux débiteurs saisis d'une sommation d'avoir à comparaître à l'audience d'adjudication fixée à cette date ;
Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Y 05-12.277 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit industriel et commercial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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