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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de Lugny, demeurant 71260 Lugny,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Building finishing system, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Lugny, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 20 avril 1993), que la société Building finishing system a été mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1986, qu'un plan de redressement, arrêté le 20 novembre 1987, a été résolu le 22 avril 1988 par un jugement du Tribunal qui a ordonné l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 mai 1988, M. X... étant alors désigné en qualité de liquidateur; que le percepteur de Lugny a saisi le Tribunal pour voir dire que différentes créances fiscales afférentes à l'année 1987 devaient être payées à leur échéance en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 par la liquidation judiciaire de la société Building finishing system;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le percepteur de Lugny fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à faire reconnaître que ses créances entraient dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans la mesure où le plan de continuation de l'entreprise avait été résolu, la liquidation judiciaire prononcée ne faisait que continuer, en s'y substituant, le redressement judiciaire primitivement ouvert; qu'en refusant d'octroyer à la créance du percepteur de Lugny, dont le fait générateur se situait au cours de la première période d'observation, le rang privilégié prévu à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 80 de la même loi; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que même si la résolution du plan n'avait aucun caractère rétroactif, cette résolution ne pourrait, en dehors de toute prévision légale ou règlementaire, entraîner la disparition du privilège réservé aux créances de l'article 40 restées impayées;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40, 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, après constatation de la résolution du plan de redressement, imposait à tous les titulaires de créances nées antérieurement à la date de cette ouverture de déclarer celles-ci, quelle qu'en soit la nature; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qu'en conséquence les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne le percepteur de Lugny, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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