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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-27.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.219

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 686 du code civil ; Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, Nîmes, 29 mars 2011, que Mme Ginette X...épouse B..., Mme Corinne B...épouse D..., la société d'exploitation agricole André B..., Mme Severine B...épouse A... et M. Benoit A... (ci-après consorts B...), propriétaires de parcelles issues de la division des fonds cadastrés E n° 194 et 195 appartenant initialement à M. Armand X..., ont assigné Mme Hélène X...épouse C..., M. Aimé C...et l'earl Aimé C...en constatation de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit de leurs fonds sur la parcelle cadastrée E 170 et en rétablissement de l'assiette de cette servitude dans son tracé initial ; Attendu que pour débouter les consorts B... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'acte du 27 octobre 1972 par lequel M. Armand X...a fait donation à sa fille Hélène de la parcelle 170 n'a pas créé une servitude de passage grevant cette parcelle au profit des parcelles 194 et 195, mais a institué au profit du donateur un avantage personnel constitué par un droit de passage qui lui était expressément réservé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte du 27 octobre 1972 contenait la mention selon laquelle le droit de passage était destiné à permettre d'accéder du chemin du Moulin aux parcelles n° 194 et n° 195 appartenant au donateur et que cette clause était rappelée dans l'acte du du 12 décembre 1972 par lequel M. X...avait fait donation à son autre fille, Ginette X..., de la parcelle n° 195, ce dont il résultait que le droit de passage profitait aux parcelles n° 194 et 195, et non à M. X...personnellement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X..., M. C...et la société Aimé C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux C...et l'EARL Aimé C...à payer aux consorts B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux C...et l'EARL Aimé C...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X..., M. A..., Mme B..., L'EARL André B...et Mme Séverine B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le droit de passage réservé à Armand X...dans l'acte de donation dressé le 27 octobre 1972 par Maître E...au profit d'Hélène X...épouse C...est un droit personnel et non réel et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts B... et la SCEA ANDRE B...de toutes leurs demandes et de leur avoir fait interdiction d'emprunter sans l'accord des époux C...le passage situé sur leur immeuble, à peine d'astreinte provisoire de 100 euros par manquement constaté, AUX MOTIFS QUE, Madame Hélène C...est propriétaire de la parcelle cadastrée à COURTHEZON section E 170 suivant acte de donation par son père Armand X...du 27 octobre 1972 ; que Madame Ginette B... est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 195 suivant acte de donation du 12 décembre 1972 ; que cette parcelle a par la suite été divisée pour devenir la parcelle 1124 appartenant à Ginette B...et la parcelle numéro 1125 appartenant à ses filles, Corinne B...épouse D...et Séverine B... épouse A... à la suite de l'acte de donation entre vifs du 27 septembre 1991 ; que la parcelle numéro 194 a été divisée en trois parcelles E 929, 928 et 927 réparties entre les héritières dans le cadre de la donation-partage faite par leur mère par acte du 20 janvier 1978 ; que l'article 637 du code civil dispose que « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » ; que l'acte de donation par Monsieur X...à sa fille Hélène de la parcelle section E 170 contient la clause suivante : « le donateur déclare se réserver sur toute la longueur du côté Ouest de la parcelle présentement donnée un droit de passage de 3 m de largeur, destiné à permettre d'accéder du chemin du Moulin, aux parcelles cadastrées section E n° 194 de 7 a 95 ca et 195 de 60 a 10 ca à COURTHEZON, quartier Balauque Nord, appartenant à M. Armand Charles X..., donateur » ; que cette mention figure dans le chapitre " conditions " et non dans un paragraphe relatif à des servitudes ; que l'acte de donation du 12 décembre 1972 par lequel Monsieur Armand X...donne à sa fille Ginette la parcelle 195 contient le rappel de la clause cidessus énoncée contenue dans l'acte du 27 octobre 1972 ; qu'il s'agit d'un simple rappel qui se justifie par le fait que Monsieur X...demeurait propriétaire de la parcelle n° 194 ; que la configuration des lieux démontre qu'il avait encore l'utilité du passage qu'il s'était réservé sur la parcelle 170 ; que la reprise de cette réserve se situe ainsi dans la continuité du droit 111253 BP/ JBM précédemment constitué au seul profit du donataire et n'en fait pas en soi un droit réel ; que Monsieur X...avait un intérêt personnel à la publier pour s'assurer, au besoin, de son opposabilité aux tiers et d'ailleurs, les fiches d'immeubles produites par les appelants mentionnent bien un droit de passage et non une servitude de passage, contrairement à d'autres mentions qui y sont portées ; que la parcelle 195 visée dans l'acte de donation du 27 octobre 1972, conservée par le donateur, Monsieur X..., avant d'être donnée à son autre fille Ginette, disposait d'un long accès sur la RN 7, dont il n'est nullement démontré qu'en tout cas à l'époque il était insuffisant ou impraticable ; que ce n'est donc pas la nécessité qui a dicté la réserve formulée à son profit exclusif par Monsieur X...dans l'acte de donation du 27 octobre 1972 mais la recherche d'un avantage personnel, d'une commodité pour son propre usage, libellé comme tel et non comme un droit réel d'un fonds au profit d'un autre ; que d'ailleurs aucun autre acte postérieur au décès de M. Armand X..., (survenu le 1er juillet 1977) ne fait référence à ce passage ; que l'attestation établie le 11 mars 1992 par Maitre Michel E..., notaire rédacteur de l'acte du 27 octobre 1972, qui indique que " la parcelle cadastrée section E n° 1125 pour 2716 m2 (provenant de la division de l'ancien n° 195) appartenant actuellement, à Mesdemoiselles Corinne et Séverine B... bénéficie d'un droit de passage sur le côté ouest de la parcelle E 170, pour accéder au chemin du Moulin " ne peut suppléer l'acte par lui reçu et qui n'est pas stipulé en ces termes ; qu'il en est de même du courrier du 9 janvier 2006 de Me G...; qu'en conséquence, l'acte de donation du 27 octobre 1972 n'a pas créé une servitude de passage grevant la parcelle 170 au profit des parcelles 194 et 195, mais a institué au profit du donateur un avantage personnel, constitué par un droit de passage expressément réservé à son profit sur ladite parcelle ; qu'il n'y a pas de servitude contractuelle ; que c'est par une exacte analyse en fait et en droit des éléments de la cause que le premier juge a débouté les consorts B... et la SCEA B...de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le montant de l'astreinte assortissant l'interdiction d'emprunter le passage litigieux, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'interprétation de la clause litigieuse, il résulte des dispositions des articles 637 et 686 du code civil qu'une servitude s'établit à la charge d'un fonds et au bénéfice d'un autre fonds, et non d'une personne. Le libellé de la clause litigieuse est équivoque en ce qu'il mentionne le droit d'une personne (le donateur), mais précise les deux parcelles auxquelles il entendait accéder ; que l'article 1156 du code civil impartit au juge l'obligation de rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des mots, que l'article 1162 du même code précise que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en l'espèce, force est de constater que le texte ne fait référence qu'au donateur sans indication d'un droit transmissible ou perpétuel ; que si l'absence d'emploi du mot de servitude pour décrire le droit de passage litigieux ne conduit pas nécessairement à écarter la reconnaissance d'une servitude de passage, elle n'en est pas moins surprenante sous la plume d'un notaire, de surcroît résidant en zone rurale. La présentation matérielle de la disposition, sous forme de simple ajout en marge de l'acte de donation, est également peu usitée pour l'établissement d'un droit réel ; que la largeur de passage de trois mètres, insuffisante pour le passage de nombreux engins agricoles, est peu compatible avec l'organisation d'une servitude dont la vocation aurait été la desserte d'une propriété agricole ; qu'au demeurant, on peut raisonnablement imaginer que M. X..., en gratifiant Mme C..., avait déjà envisagé la donation consentie deux mois plus tard à Mine B...; or, l'exploitation de celle-ci et de son époux disposant déjà d'une ouverture sur la voie publique, l'établissement d'une servitude n'était pas une nécessité imposée par la configuration des lieux ; que l'acte de donation du 21 décembre 1972 de M. X...à Mine B...apporte un éclairage substantiel sur la clause litigieuse : d'une part, le donateur y indique qu'à sa connaissance le bien donné n'est grevé d'aucune servitude passive, quand bien même il est ensuite rappelé les termes de la clause de droit de passage contenue dans l'acte du 11 mars 1972 ; que d'autre part, la donataire " déclare avoir une parfaite connaissance de ce droit de passage " ; qu'ainsi, si l'on admettait une insuffisance de plume du notaire dans la mention en marge du premier acte d'un droit de passage au lieu d'une " servitude ", on peut difficilement concevoir qu'à la rédaction du second acte, il ait cru pouvoir écrire qu'il n'y avait aucune servitude et employer à nouveau le terme de " droit de passage " ; que de plus, la mention relative à la connaissance de la clause par la donataire s'emploie habituellement pour la reconnaissance d'une obligation et non d'un droit : Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, M. X...ne se dessaisissait pas de tous les biens concernés puisqu'il conservait la parcelle 194 ; que le rappel de la clause litigieuse dans la donation du 21 décembre 1972 elle se comprend du fait que la parcelle 195 donnée à Mme B... supportait le droit de passage restant au donataire pour l'accès à la parcelle 194 ; que certes, dans une attestation établie le 11 mars 1992, soit près de vingt ans après les donations précitées, Me E..., au rappel de la disposition litigieuse, indique : " De ce qui précède, il résulte que la parcelle cadastrée section E numéro 1125 pour 2716 m2, (provenant de la division de l'ancien n° 195) appartenant actuellement à Mesdemoiselles Corinne et Séverine B..., bénéfice d'un droit de passage sur le côté Ouest de la parcelle E 170, pour accéder au Chemin du Moulin " ; qu'il n'en demeure pas moins que le notaire, qui ne fait pas mention d'une servitude et n'évoque pas l'intention du donateur, n'a jamais cru bon de la faire mentionner dans les fiches cadastrales des parcelles considérées, de sorte que le droit de passage n'a pas été rappelé dans les actes subséquents (donation-partage du 20 janvier 1978 et donation du 27 septembre 1991) ; que cette abstention vient donc en contradiction avec son analyse d'un droit réel transmissible ; qu'au regard de ces éléments, il s'avère probable que M. X...a entendu seulement se réserver un droit de passage personnel pour l'accès aux bâtiments agricoles situés sur la parcelle 1124 ; qu'en tout état de cause, sa volonté d'établir une servitude réelle et transmissible à ses ayant-droits n'est pas établie ; qu'au regard de l'article 1162 du code civil précité, le doute profite à la donataire qui contractait l'obligation et conduit à interpréter la clause litigieuse en sa faveur ; qu'en conséquence, les consorts B... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une servitude de passage, ainsi que de la demande d'expertise ; que sur les autres demandes, en l'absence de titre et de situation d'enclave, les consorts C...sont fondés à interdire aux consorts B... un passage qui résultait d'une simple tolérance, qu'une astreinte est justifiée pour prévenir tout manquement à cette interdiction, ALORS, D'UNE PART, QU'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en considérant que le droit de passage inséré dans la donation du 27 octobre 1972 grevant la parcelle E 170 donnée par Armand X...à sa fille Hélène C...constituait un avantage personnel et non un droit réel d'un fonds au profit d'un autre, après avoir toutefois constaté que ce droit de passage, permettant l'accès au Chemin du Moulin, n'avait pas été consenti au seul profit de la parcelle cadastrée E 194, dont Monsieur Armand X...s'était réservé la propriété, mais également à la parcelle E 195, dont il a fait donation le 12 décembre de la même année à son autre fille Ginette B..., dans le cadre d'une transmission organisée et simultanée de ses biens, ce dont il résultait que le droit de passage qui bénéficiait à un fonds que Monsieur X...allait donner ne pouvait constituer un droit personnel mais bien un droit réel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 637, 686 et 691 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'un droit conventionnel de passage constitue une servitude lorsque son utilité est réelle, à savoir qu'elle répond aux besoins immédiats du fonds dominant, compte tenu de son environnement et que l'avantage consenti ne va pas audelà des besoins normaux du fonds dominant ; que tel est le cas du droit de passage grevant la parcelle E 170 au profit des parcelles anciennement cadastrées E 194 et E 195, afin de leur offrir un accès au chemin du moulin, moins dangereux et plus commode que l'accès à la RN7, sur largeur de trois mètres correspondant parfaitement, à l'époque de la constitution de cette servitude du moins, aux usages agricoles des fonds dominants ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 686 et 691 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QU'une servitude conventionnelle de passage peut grever un fonds servant au profit d'un fonds dominant pour en faciliter l'usage en dehors de toute enclave ; si bien qu'en refusant de considérer que le droit de passage inséré par Armand X...dans l'acte de donation du 27 octobre 1972 grevant la parcelle E 170 au profit des parcelles E 194 et E 195, aux motifs inopérants que cette dernière parcelle " disposait d'un long accès sur la RN 7 dont il n'est nullement démontré qu'en tout cas à l'époque il était insuffisant ou impraticable " de sorte que " ce n'était pas la nécessité qui avait dictée la réserve formulée à son profit exclusif par Monsieur X...dans l'acte de donation du 27 octobre 1972 mais la recherche d'un avantage personnel " (arrêt, p. 7), quand l'absence d'état d'enclave n'interdisait en rien de grever la parcelle E 170 d'un droit réel consistant en une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles E 194 et 195, la cour d'appel a violé les articles 686 et 691 du code civil, ALORS, ENFIN, QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en écartant le caractère réel du droit de passage inséré dans l'acte de donation du 27 octobre 1972, grevant la parcelle E 170 au profit des parcelles E 194 et E 195, au motif que cette mention figurait dans le chapitre " conditions " et non dans un paragraphe relatif à des servitudes, quand le renvoi à cette mention se trouvait à la fin du paragraphe consacré aux servitudes et était inséré en marge de ce paragraphe, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation susvisé et violé ce faisant l'article 1134 du code civil.

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