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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vivelotte, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de la société Mad'a, dont le siège est Riviera X... Chaia n 270, Naples (Italie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Vivelotte, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mad'a, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 février 1998), que le 15 octobre 1995, la société de droit italien Mad'a de distribution a commandé à la société Vivelotte 1135 maillots de bain pour femmes livrables en janvier et février 1996 ; que le 6 décembre 1995, un protocole d'accord est intervenu aux termes duquel la société Vivelotte a consenti à la société Mad'a l'exclusivité des maillots sur Naples en contrepartie de la commande de 900 pièces par saison ; que la société Vivelotte a assigné la société Mad'a devant le tribunal de commerce de Paris afin que la résiliation de la commande soit constatée aux torts de cette société pour défaut de garantie bancaire ainsi qu'en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société Mad'a a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de Naples ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Vivelotte reproche à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le contredit formé par la société Mad'a et d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent, alors, selon le moyen, 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résultait clairement des prétentions des parties que le litige trouvait son origine dans le refus de la société MAD'A de fournir toute garantie bancaire conformément à l'article 2 du contrat du 15 octobre 1995, de sorte que par application de ces dispositions, la société Vivelotte en demandait l'application ; qu'en énonçant que le litige trouvait son origine dans l'absence d'accord des parties sur le moment auquel la garantie de paiement devait être émise et remise au vendeur, pour justifier l'application de la transaction du 6 décembre 1995, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la transaction du 6 décembre 1995 avait pour objet de mettre fin au litige survenu du fait de l'inobservation de l'exclusivité et accordait donc à la société Mad'a l'exclusivité sur les produits Eres pour la zone de Naples, celle-ci s'engageant à commander pour chaque été 900 maillots de bain ; que cette transaction était indépendante du contrat de vente du 15 octobre 1995 dont les conditions générales réglementaient les droits et obligations des parties ; que le présent litige est né de l'inobservation par la société Mad'a de l'article 2 de ces conditions générales de vente de sorte que, par application de l'article 7 de ce contrat, le tribunal de commerce de Paris était compétent ; que dès lors, en énonçant que les deux actes formaient un tout indissociable et en se fondant sur l'absence de référence à la clause attributive de compétence dans la transaction du 6 décembre 1995 pour en déduire que les parties n'avaient pas entendu maintenir dans leurs rapports l'application de 0cette clause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ladite transaction qui n'était pas concernée par le présent litige et a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;
3 ) que la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite ; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Vivelotte, si les parties, en relation d'affaires depuis longtemps, n'avaient pas toujours prévu attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, de sorte que là encore, la clause devait s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que sans méconnaitre les termes du litige ni dénaturer les deux actes dès lors qu'il était nécessaire de les analyser pour rechercher la volonté des parties, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la transaction a eu pour objet de mettre fin au litige concernant le contrat de distribution dont le principe avait été acquis lors de la commande du 15 octobre 1995 et qu'elle a créé un contrat-cadre d'exclusivité en réglant le sort des contrats d'application en cours, les sociétés entendant ainsi intégrer le contrat du 15 octobre dans leur nouvel accord dont le champ d'application est plus large et qui forme un tout indissociable ; qu'ainsi, la cour d'appel, écartant les conclusions relatives aux usages antérieurs devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Vivelotte fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 2 du contrat du 15 octobre 1995 prévoyait la possibilité pour la société Vivelotte de résilier le contrat en cas de défaut de garantie financières complémentaires données par le client dans les quinze jours de la demande du fournisseur, au cas où la couverture accordée par la société d'assurance crédit serait ou deviendrait insuffisante" ; qu'ainsi, l'obligation pour la société Mad'a de fournir une garantie bancaire devait être exécutée à Paris, lieu où en cas d'inexécution par la société Mad'a de son obligation, la société Vivelotte pouvait résilier le contrat et, en conséquence, ne pas livrer les marchandises ; qu'ainsi, l'exécution des rapports contractuels se situait à Paris ; qu'ayant constaté que la société Vivelotte reprochait à la société Mad'a de ne pas avoir fourni une garantie bancaire selon les modalités contractuellement prévues et qu'ainsi l'obligation qui servait de base à la demande consistait dans la fourniture par la société Mad'a de cette garantie, la cour d'appel a cependant appliqué l'article 4 de la transaction du 6 décembre 1995 pour déterminer le lieu d'exécution de la prestation ;
qu'en appliquant ainsi une prestation pourtant étrangère au litige, en refusant d'appliquer l'article 2 du contrat du 15 octobre 1995 duquel il résultait clairement que l'exécution des rapports contractuels entre les parties se situait à Paris, au prix d'une méconnaissance de la portée de ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles ;
Mais attendu que, pour rechercher le lieu de l'exécution de l'obligation litigieuse, l'arrêt qui a retenu que le contrat du 15 octobre 1995 était intégré dans la transaction du 6 décembre 1995, fait application de l'article 4 de ce dernier acte, selon lequel la garantie devait être remise au moment de la livraison, en l'espèce au siège de la société Mad'a à Naples ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vivelotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vivelotte à payer à la société Mad'a la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.