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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.778

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8 ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 6 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des produits saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, 6-2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Julien X..., coupable d'acquisition, offre ou cession, détention de stupéfiants à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende délictuelle de 6 000 francs outre la peine complémentaire de la confiscation des scellés ; "aux motifs que le casier judiciaire de Julien X... fait apparaître une condamnation du 03 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 3 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il a été placé en détention provisoire du 12 mars 1998 au 27 novembre 1998, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le rapport des contrôleurs judiciaires lui est défavorable ; qu'il est actuellement sous mandat de dépôt du juge d'instruction de Nanterre en date du 11 février 2000 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les faits sont graves et ont porté atteinte à l'ordre et à la santé publics ; que Julien X... ne semble pas tenir compte des sérieux avertissements judiciaires qui lui ont été prodigués, que la preuve est rapportée du risque de réitération des infractions lorsque ce dernier est en liberté, même sous contrôle judiciaire, qu'il convient donc de faire une application rigoureuse de la loi pénale ; "alors que, d'une part, en se référant à une condamnation pour outrage à une personne chargée d'un service public prononcée le 3 juin 1998 qui, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt ne figurait pas au casier judiciaire de Julien X..., afin d'aggraver la peine infligée en première instance à ce prévenu, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres énonciations et a, en outre, violé les droits de la défense et l'article 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; "alors que, d'autre part, en invoquant l'existence d'un mandat de dépôt délivré par un juge d'instruction saisi de faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour a, à nouveau, violé les droits de la défense et méconnu le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la délivrance, dans le cadre d'une instruction ne pouvant constituer la preuve de la réitération d'un type d'infraction dès lors qu'une telle preuve ne peut résulter que d'une condamnation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour condamner Julien X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir rappelé que ce dernier n'avait jamais été condamné au moment des faits, commis entre 1996 et mars 1998, dont il a été déclaré coupable, énoncent, d'une part, que son casier judiciaire mentionne une condamnation du 3 juin 1998 à 3 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, d'autre part, que, remis en liberté sous contrôle judiciaire après une période de détention provisoire, il a fait l'objet d'un rapport défavorable de la brigade territoriale chargée de contrôler cette mesure, et qu'il est actuellement sous mandat de dépôt, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que la cour d'appel relève que les faits sont graves et ont porté atteinte à l'ordre et à la santé publics ; qu'elle ajoute que le prévenu ne semble pas tenir compte des avertissements judiciaires et que la preuve est rapportée du risque de réitération des infractions lorsqu'il est en liberté, même sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz