Cour d'appel, 30 juin 2015. 14/00358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00358
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2015
R.G. N° 14/00358
AFFAIRE :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
C/
[J] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/01587
Copies exécutoires délivrées à :
SCP DUFFOUR & ASSOCIES
Me Laurent MOREUIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
[J] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Laurent MOREUIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 16 septembre 2014 par lequel la cour -statuant dans le litige opposant M. [J] [T] à la société CREDIT AGRICOLE CIB, ci-après la société CA C.I.B- a constaté que le jugement, rendu le 20 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, frappé devant elle de contredit par la société CACIB, était susceptible d'appel, a confirmé la décision déférée, en ce que les premiers juges avaient déclaré la juridiction prudhomale française, compétente, et la loi française, applicable, a dit M. [T] recevable en son action et a ordonné la réouverture des débats à son audience du 5 mai 2015 afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur les prétentions de M. [T] ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 5 mai 2015 par la société CA C.I.B. qui sollicite le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt précité de cette cour en date du 16 septembre 2014, -la société CA C.I.B. concluant, subsidiairement, au mal fondé des demandes de M. [T] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par M. [T] qui s'oppose au sursis à statuer requis et prie la cour de condamner la société CA C.I.B. à lui verser la somme de 1 490 370 € au titre du solde de son bonus 2006, 'avec intérêt de droit à compter du 23 mai 2008, date de réception de sa mise en demeure sur la base du taux d'intérêt contractuel de 5, 7 % avec anatocisme' dans les conditions de l'article 1154 du code civil - M. [T] réclamant, en tout état de cause, cette somme à titre de dommages et intérêts et la somme de 15 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant que, certes, la société CA C.I.B. a formé pourvoi contre l'arrêt de cette cour en date du 16 septembre 2014 susvisé ; que cependant le pourvoi n'est pas suspensif et la présente procédure a été engagée par M. [T] depuis plus de six ans, de sorte qu'il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; que la demande de sursis à statuer de la société CA C.I.B sera rejetée ;
*
Considérant que la demande de M. [T] a trait au versement par son ancien employeur, la société CA C.I.B, de la somme de 1 490 370 € au titre, d'après lui, d'un solde de bonus pour l'année2006 -qui s'élevait à la somme totale de 9,5 millions d'euros- dont le paiement avait été différé à raison de trois annuités égales, en 2008, 2009 et 2010 ;
Que la société CA C.I.B conteste devoir cette somme au motif qu'il s'agirait d'une prime de fidélité à laquelle le salarié ne pouvait prétendre qu' à la condition d'être 'employé' par la société et de ne pas être en cours d'exécution de préavis or M. [T] a été licencié le 18 septembre 2007, pour perte de confiance, et dès lors la somme litigieuse, échue postérieurement, à cette date n'est pas due à M [T] ;
°
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CA C.I.B, daté du 5 septembre 2001, M.[T] disposait d'un salaire fixe annuel de 105 000 livres (anglaises) et surtout d'un bonus qui, pour chaque année, lui était versé en février ou mars de l'année suivante ;
Qu'il avait ainsi perçu :
- par lettre de son employeur du 17 février 2004, un bonus de 794 729 livres 'pour son travail de 2003', payé avec son salaire de février 2004
- par lettre du 7 mars 2005, un bonus de 1 057 575 livres , versé avec son salaire de mars2005
- par lettre du 9 mars 2006 un bonus de 2 732 167 livres, versé avec son salaire de mars 2006 ;
Que par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : 'ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006' ;
Considérant que M. [T] prétend qu' au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société CA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pourcents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 % ; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants :
- 338 763 livres en avril 2008
- 358 073 livres en avril 2009
- 378 483 livres en avril 2010 ;
Considérant qu'en tête de cette lettre, la société indiquait 'nous avons mis en place ce bonus afin de récompenser votre loyauté' après avoir précisé : 'par décision du comité il vous a été attribué un bonus, en application du programme de fidélité Calyon 2007(...). Le bonus sera dû à condition que vous fassiez partie des effectifs du groupe à la date de paiement et que vous ne soyez pas en période de préavis' ;
Considérant que la société CA C.I.B conteste avoir différé le paiement d'une partie du bonus dû pour l'année 2006, comme le soutient M. [T] ; qu'elle expose que ce bonus s'est élevé à 5 516 603 livres, conformément aux indications de la lettre du 116 février 2007, et qu'elle s'est acquittée de cette somme auprès de M. [T] ; que le prétendu solde, aujourd'hui réclamé, est en réalité un autre type de bonus, distinct, issu du programme de fidélisation qu'elle a mis en place en faveur de ses meilleurs (et plus profitables) salariés et dont elle a entendu faire bénéficier M. [T] ; que pour ces primes de fidélité elle était en droit de subordonner leur versement à la présence du salarié dans la société ou le groupe au jour du paiement et que le licenciement de M. [T] le 18 septembre 2007 a donc fait obstacle au versement de ces trois sommes ;
°
Considérant qu'il n'est pas contestable que la société CA C.I.B serait mal fondée à exiger, de M. [T], sa présence dans l'entreprise pour bénéficier de la somme litigieuse, si celle-ci devait s'avérer constituer une partie de la rémunération de l'intéressé, au titre de son travail durant l'année 2006 ;
Mais considérant qu'au delà de toute question de droit, les parties s'opposent d'abord en fait sur la question du montant du bonus 2006 attribué par la société CA C.I.B à M. [T] ;
Qu'en effet, M. [T] soutient que la société CA C.I.B lui a attribué, au titre de ce bonus, une somme de 6 478 088 livres, supérieure, à celle figurant sur la lettre du 16 février 2007 (5 516 603 livres) et que les trois annuités, soi disant allouées par son employeur au titre des primes de fidélité -en vertu du programme de fidélisation 2007- représentent, en réalité, le solde d'une rémunération qui lui était acquise depuis 2006, en contrepartie de son travail ;
Que la société CA C.I.B maintient, quant à elle, que le bonus pour 2006 a été intégralement payé à M. [T] et qu'elle ne doit plus rien à celui-ci, les primes prévues au titre du programme de fidélisation pour 2007, distinctes du bonus contractuel, étant soumises à un autre régime que celui applicable au bonus, notamment à la condition de présence dans la société ou le groupe, au jour du paiement ;
Considérant que pour prétendre avoir été bénéficiaire, en 2006, d'un bonus de 6 478 088 livres M. [T] se réfère à une entrevue qu'il aurait eue le 17 février 2007 avec son supérieur hiérarchique, M. [D], au cours de laquelle celui-ci lui aurait annoncé ce montant, nettement supérieur à celui dont il avait été avisé par la lettre de la veille ;
Considérant que M. [T] ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation qu'il s'agisse de la réalité ou du contenu de cet entretien ; que le papier griffonné et anonyme portant le montant du bonus visé et celui des trois annuités précitées -rédigé lors de cet entretien, selon M. [T] s'avère, en tout état de cause, inopérant puisqu'il ne permet aucunement d'attribuer sa signification à chacune des sommes; que, de même, M. [T] prétend avoir obtenu la promesse par M. [D] d'un intérêt 'de retard' de 5, 7 % qui ne résulte d'aucune des pièces aux débats ;
Considérant qu'en définitive, M. [T] fonde sa réclamation sur un tableau non daté, d'origine, une fois encore, inconnue qui, seul, fait état d'un 'total bonus announced by [U] [D]' de 6 478 088 livres 'et distingue, mais sans plus de précision, 'un bonus non différé' de 5 516 603 livres et des bonus 'différés', correspondant au montant des annuités de 2008, 2009 et 2010 ; que cette pièce, non fiable et de surcroît peu intelligible, ne saurait contredire les indications non contestées de la lettre du 16 février 2007, précises et conformes à la pratique antérieure des parties, selon lesquelles le bonus pour 2006 s'est élevé à la somme de 5 516 603 livres ;
Qu'en l'absence du moindre élément sérieux, susceptible de remettre en cause cette dernière somme, la cour ne peut que constater que M. [T] ne démontre pas que son bonus 2006 se serait élevé à la somme de 6 478 088 livres, plutôt qu'à celle de 5 516 603 livres que lui a notifiée son employeur, le 16 février 2007 -et s'étonner, à suivre la thèse de M. [T], de ce qu' au regard du montant non négligeable de la différence entre les deux sommes, les parties n'aient pas mieux exprimé leur commune intention ;
Considérant que M.[T] sera donc débouté de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA C.I.B ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société CREDIT AGRICOLE C.I.B. ;
Déboute M. [T] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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