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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Monique D., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande principale en divorce de Mme B. et prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés alors que, dans ses conclusions, M. B., qui niait avoir jamais porté des coups à sa femme, avait demandé que soient rejetés des débats les certificats produits par celle-ci, ces certificats étant, soit entachés de contradiction, soit contredits par d'autres attestations, qu'il avait également contesté les photographies de femmes dévêtues produites par sa femme, l'origine de ces photos et les circonstances dans lesquelles elles avaient été prises n'ayant pas été précisées, et qu'il y avait justifié le prétendu délaissement de sa femme par le temps qu'en raison même de sa situation il devait consacrer à des activités civiques et philantropiques parfaitement louables ; que l'arrêt attaqué, en retenant néanmoins les griefs invoqués par Mme D. à l'encontre de son mari sans s'expliquer sur les moyens de défense par lui invoqués, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant les griefs de la femme, la cour d'appel a nécessairement rejeté les moyens de défense présentés par le mari, en usant de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère fautif des faits allégués par Mme B. et légalement
justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B. a verser à son épouse une prestation compensatoire alors que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans examiner les besoins respectifs des deux parties, qu'ainsi l'arrêt aurait violé les articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé une disparité dans les ressources des parties, l'âge des époux, la durée du mariage, le fait que l'épouse avait mis au monde quatre enfants ; qu'ainsi la cour d'appel a examiné, comme elle le devait, les besoins de l'épouse et les ressources du débiteur de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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