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Cour d'appel, 13 décembre 2001. 01/00807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00807

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00807 AFFAIRE X... Nathalie C/ une décision rendue par leTribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 17 OCTOBRE 2001. ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Nathalie épouse Y... née le 9 mai 1963 à CHARLEVILLE MEZIERES (08), fille de Jacques et de PARISOT Françoise, de nationalité française, déjà condamnée, mariée, sans emploi, demeurant 71, rue de la Sommevue - 08360 CHATEAU PORCIEN et actuellement détenue la Maison d'arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE Mandat de dépôt du 17/10/2001 Prévenue, Appelante et intimée, Comparant en personne Assistée de Maître AMMOURA, avocat à la Cour d'appel de REIMS, désigné à l'audience LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Madame Z..., Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Nathalie X... épouse Y... : * coupable de DIVULGATION D'INFORMATION FAUSSE AFIN DE FAIRE CROIRE A UNE DESTRUCTION DANGEREUSE, faits commis le 15 octobre 2001, à CHATEAU PORCIEN (08), (NATINF 1924), infraction prévue par l'article 322-14 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-14 AL.1,322-15 1 , 2 , 3 du Code pénal, * coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 15 octobre 2001, à CHATEAU PORCIEN (08), (NATINF 7886), infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale, en ce qui concerne l'infraction d'outrage pour avoir été condamnée le 21 mars 2001 la peine définitive de 2 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES, et, en application de ces articles, l'a condamnée à une amende sous la forme de jours-amende, a dit que le nombre de chaque jour-amende est fixé à 120 jours à 20 francs, ainsi qu' 18 mois d'emprisonnement et a décerné son encontre mandat de dépôt et a prononcé l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant 5 ans. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Nathalie X... épouse Y..., le 24 octobre 2001. Monsieur le Procureur de la République, le 24 octobre 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Nathalie X... épouse Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître AMMOURA, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; La prévenue a eu la parole la derni re. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2001 à 14 heures. DÉCISION : Rendue par arrêt contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi. a) en la forme : Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; ils sont donc déclarés recevables. b) au fond : sur la culpabilité : Le 15 octobre 2001, les gendarmes de la brigade de CH TEAU PORCIEN (08) étaient informés par leurs collègues du Centre Opérationnel de la Gendarmerie des ARDENNES qu'ils venaient d'être destinataires d'un appel téléphonique les avisant de la présence d'une bombe dans le Collège d'Enseignement Secondaire de la localité. Les pompiers et les gendarmes faisaient évacuer les 145 personnes alors présentes dans l'établissement scolaire qui était fouillé, heureusement, en vain. L'enquête aboutissait très rapidement à la mise en cause de Mme X... Y... qui avouait sans difficulté être l'auteur de cette fausse alerte. Pendant sa garde à vue, la prévenue outrageait les militaires sur un ton menaçant. Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a régulièrement apprécié les faits qu'il a exactement exposés et qualifiés. La juridiction de première instance a ainsi légalement motivé sa décision, laquelle ne peut qu'être confirmée sur la culpabilité de la prévenue, en ce compris sur son état de récidive légale, relativement aux outrages proférés à l'encontre des gendarmes. sur la peine : En raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, le principe d'une peine de prison ferme retenu par le Tribunal est adéquat et doit être confirmé, s'agissant de réprimer un trouble considérable à l'ordre public. Cependant, le quantum de la sanction prononcée est excessif, de m me que la référence emphatique aux récents événements internationaux, alors que la coupable est une femme tr s démunie au plan intellectuel et matériel et qu'il convient de restituer son acte son exacte mesure. Ainsi la Cour consid re comme adapté aux circonstances et la personnalité de l'auteur le prononcé d'une peine de 6 mois de prison dont la moitié doit être assortie d'un sursis probatoire avec obligation de soins, la condamnée s'alcoolisant. Au surplus, la Cour entend dispenser d'office Mme X... Y... de la révocation du sursis simple attaché à la peine d'emprisonnement du 21 mars 2001. Enfin, le maintien en détention doit tre prononcé compte tenu de la gravité des faits et de la propension de Madame X... épouse Y... commettre des infractions ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Nathalie X... épouse Y..., détenue, n'ayant pas été extraite pour le prononcé de l'arr t ; En la forme, DÉCLARE les appels recevables ; Au fond, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité ; INFIRME ledit jugement sur les peines ; Et, statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Mme Nathalie D... à 6 mois (SIX MOIS) d'emprisonnement ; DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de 3 mois (TROIS MOIS) et place la condamnée sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans (DEUX ANS), conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Code Pénal ; IMPOSE spécialement à la condamnée, en application des dispositions de l'article 132-45 du Code Pénal, l'observation de l'obligation suivante : - se soumettre aux mesures d'examen médical, de traitement ou de soins imposées par son état, même sous le régime de l'hospitalisation ; CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné à la condamnée qui n'assistait pas à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt ; En tant que de besoin, Vu l'alinéa 2 de l'article 132 - 40 du code pénal, AVERTIT la condamnée de ce qu'en cas de nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou de manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières à elle imposées, la révocation, en tout ou en partie, du sursis pourra être ordonnée ; INFORME, encore, la condamnée de ce qu'à l'inverse, si elle a observé une conduite satisfaisante pendant le délai d'épreuve, elle aura la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue ; ORDONNE le maintien en détention de Nathalie X... épouse Y... ; DISPENSE, d'office, Mme Nathalie D... de la révocation du sursis attachée à sa précédente condamnation figurant au casier judiciaire sous la mention suivante : - Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 21 mars 2001 - contradictoire 2 mois d'emprisonnement avec sursis outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 8 février 2000 ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable la condamnée ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz