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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° M 21-18.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 5],
4°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° M 21-18.724 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [R] [L] & [M] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPCN,
2°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société BTH Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [D] et de la société [Adresse 4], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMA, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux consorts [D] et à la SCI [Adresse 4] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [R] [L] & [M] [F], la société Générali IARD et la société Qualiconsult.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamnent les consorts [D] et la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] et la SCI [Adresse 4]
La SCI [Adresse 4] et les consorts [D] font grief à la décision attaquée de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société BTH Ingénierie, et de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société SMA, assureur de la société BTH Ingénierie ;
alors 1°/ que la cour d'appel a constaté que le contrat du 20 janvier 2010 était intitulé « de maîtrise d'oeuvre privée », que la société BTH Ingénierie y était désignée en qualité de maître d'oeuvre et que la mission explicitement décrite et chiffrée était une mission de maîtrise d'oeuvre complète (arrêt p. 13 § 6) ; qu'en retenant cependant que, le contrat du 20 janvier 2010 n'aurait concerné que « la mise en conformité de l'établissement en matière de sécurité incendie, à l'exclusion des travaux de rénovation de l'immeuble », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ que la cour d'appel a constaté que le contrat du 20 janvier 2010 était intitulé « de maîtrise d'oeuvre privée », qu'il avait pour objet des travaux de réhabilitation ou de mise en conformité sécurité incendie, que la société BTH Ingénierie y était désignée en qualité de maître d'oeuvre et que la mission explicitement décrite et chiffrée était une mission de maîtrise d'oeuvre complète (arrêt p. 13 § 6) ; que pour écarter la responsabilité de la société BTH Ingénierie, la cour d'appel a retenu que la facturation seulement partielle des missions convenues, à des dates largement antérieures au début des travaux, la nature des missions facturées, et la conclusion postérieure d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage confirmaient que, nonobstant l'intitulé et les missions de ce contrat, celui-ci n'avait concerné que « la mise en conformité de l'établissement en matière de sécurité incendie, à l'exclusion des travaux de rénovation de l'immeuble » (arrêt p. 14 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification du contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3°/ que la cour d'appel a constaté que le contrat du 20 janvier 2010 était intitulé « de maîtrise d'oeuvre privée », que la société BTH Ingénierie y était désignée en qualité de maître d'oeuvre et que la mission explicitement décrite et chiffrée était une mission de maîtrise d'oeuvre complète (arrêt p. 13 § 6) ; qu'elle a également relevé que la facturation des missions convenues n'avait été que partielle (arrêt p. 14 § 2), ce dont il s'évinçait que la société BTH Ingénierie n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles ; qu'en retenant cependant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société BTH Ingénierie (arrêt p. 14 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat du 20 janvier 2010 est intitulé « de maîtrise d'oeuvre privée », que la société BTH Ingénierie y est systématiquement désignée en qualité de « Maître d'oeuvre », et que sont notamment visées dans le descriptif de la mission de base la direction de l'exécution des contrats travaux et la direction des réunions chantiers (cf prod. 4 p. 2) ; que la cour d'appel a cependant retenu, tant par motifs propres que par motifs éventuellement adoptés, que le contrat du 20 janvier 2010 n'avait concerné que la mise en conformité de l'établissement en matière de sécurité incendie, à l'exclusion des travaux de rénovation de l'immeuble (arrêt p. 14 § 2 ; jugement p. 14 § 8), qu'il ne pouvait donc être soutenu que cette mission SSI s'apparentait à une mission de maîtrise d'oeuvre complète (jugement p. 14 § 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 20 janvier 2010, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 5°/ subsidiairement que parmi les désordres dont se plaignaient les exposants, figuraient des désordres relevant de la mise en conformité en matière de sécurité incendie (conclusions d'appel des exposants p. 13 à 15) ; qu'en se bornant à indiquer que la société BTH Ingénierie n'avait commis aucune faute dans l'exécution de la mission SSI, l'inachèvement des travaux et les défauts d'exécution étant imputables à la société EPCN et non à la société BTH Ingénierie (arrêt p. 14 § 2 ; éventuellement jugement p. 14 § 8 et 9), sans rechercher si la société BTH Ingénierie n'avait pas commis une faute dans l'exercice de sa mission, fût-elle limitée à la mise en conformité de l'établissement en matière de sécurité incendie, à l'origine des désordres de sécurité incendie dont se plaignaient les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 6°/ en tout hypothèse que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil de résultat envers le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à indiquer qu'il ne pouvait, dans le cadre des missions limitées confiées à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, être reproché à la société BTH Ingénierie de ne pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage de conclure un contrat d'assurance dommages ouvrages ou de demander à l'entreprise d'arrêter les travaux (arrêt p. 14 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 7°/ en tout état de cause qu'en retenant qu'aucun défaut de conseil ne pouvait être reproché à la société BTH Ingénierie, « dans la mesure où elle a rédigé les comptes-rendus d'assistance à maîtrise d'ouvrage après visite des chantiers dans lesquels elle rappelle à la société EPCN les délais d'exécution et les prestations prévues au marché et qu'elle a répondu, de manière systématique, aux demandes faites par courriels des consorts [D] » (jugement p. 16 premier §), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure un manquement de la société BTH Ingénierie à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.