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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-82.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.463

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 80 jours-amende d'un montant de 40 francs chacun; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz