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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-16.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.395

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Verdun, hôtel de ville, 55100 Verdun, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1 / de Jacques Y..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent Mme Christiane X..., veuve Y..., Marie-Pascale Z..., Anne-Marie A..., Marie-Ange, Christophe, Marie-Dominique et Blandine Y..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant Shizuoka 420 Japon Nishikusabuka 1 24 00, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Verdun, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 1998), que, la Ville de Verdun les ayant fait assigner en paiement d'une somme représentant le coût de la réparation, avancée par elle, d'un mur soutenant leur propriété, après un arrêté de péril intervenu cinq ans plus tôt, les consorts Y... ont refusé de payer cette somme, au motif que le mur faisait partie du domaine public communal ; Attendu que la Ville de Verdun fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors : 1 ) que l'autorité administrative a seule compétence pour reconnaître et déclarer l'étendue et les limites du domaine public ; que les tribunaux judiciaires, compétemment saisis d'un litige soulevant une contestation sérieuse relative à la domanialité publique d'un bien, doivent, même d'office, surseoir à statuer sur le fond jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait fait l'objet d'une décision de la juridiction administrative compétente ; 2 ) que le déclassement peut résulter de l'abandon établi par des faits nombreux, persévérants et attestant une abstention prolongée ; que la commune de Verdun faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le mur litigieux avait fait l'objet d'une appropriation par les riverains dès le XIIe siècle et que la ville s'était ensuite désintéressée de son entretien tout au long des siècles suivants ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à son égard à une procédure de déclassement et qu'il avait pu faire l'objet d'usucapion de la part des riverains qui y avaient adossé leur maison et avaient d'ailleurs bénéficié de dommages de guerre en vue de sa réparation après la première guerre mondiale ; qu'en se bornant à énoncer que la commune ne rapportait pas la preuve du transfert de propriété du mur et qu'il n'avait pas pu être transféré par usucapion aux particuliers, sans s'expliquer sur ces circonstances dont il résultait que les particuliers avaient pu acquérir la propriété du mur par usucapion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 537 et 542 du Code civil ; 3 ) que la commune de Verdun contestait dans ses conclusions d'appel avoir pris à sa charge les travaux d'entretien ou de rénovation du mur, faisant notamment valoir que les allégations des consorts Y... sur ce point n'étaient appuyées par aucune pièce justificative ; qu'elle affirmait que la ville ne s'était plus intéressée à l'entretien du mur depuis au moins le XVe siècle et rappelait, sans être démentie, que les propriétaires riverains avaient obtenu le paiement de dommages de guerre destinés à la réfection du mur après sa destruction au cours de la première guerre mondiale ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas contesté que, de tous temps, l'édifice situé à l'endroit où se dressait le mur du castrum avait été entretenu, rénové, remplacé et remanié par les autorités communales, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que dépendent seuls du domaine public les biens appartenant à une collectivité publique et qui sont soit mis à la disposition directe du public usager, soit affectés à un service public ; que la commune de Verdun faisait valoir en l'espèce que le mur litigieux, loin d'être affecté à l'usage du public, auquel il était inaccessible, profitait au contraire aux seuls propriétaires riverains qui y avaient adossé leur maison depuis des siècles ; qu'en retenant que le mur du castrum faisait partie du domaine public de la commune, sans répondre à ce moyen dont il résultait que le mur litigieux ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa classification dans le domaine public de la commune, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, compétente pour déterminer si le mur litigieux était inclus dans la propriété des consorts Y..., a retenu, au vu de l'acte d'adjudication du 2 décembre 1929, qu'il n'en était pas ainsi ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Verdun représentée par son maire en exercice aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz