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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Clément,
- Y... Luis,
contre les arrêts de la chambre d'accusation et de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, qui, dans l'information suivie contre le premier pour viols et agressions sexuelles aggravés, diffusion de messages pornographiques à un mineur, subornation de témoins et contre le second pour corruption de mineur :
- le premier, en date du 30 novembre 2000, a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure déposée par Clément X... ;
- le second, en date du 30 juin 2005, les a renvoyés devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation, pour Clément X..., de viol et d'agressions sexuelles aggravés, tentative d'agression sexuelle aggravée, diffusion de messages à caractère pornographique ou violent susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, subornation de témoin et, pour Luis Y..., de corruption de mineur ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par Clément X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 30 novembre 2000 :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 199, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 30 novembre 2000 attaqué mentionne, pages 7/8, qu' "après débats à l'audience du 16 novembre 2000, en chambre du conseil, où la chambre d'accusation était composée de : - Mme le Président Rouleau ;
- Mme le Conseiller Prudhomme ;
- Madame le Conseiller Samat ;
tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, lesquels en ont délibéré ;
en présence du ministère public. Assistés de C. Saffrey, greffier" ;
"alors que, conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'en l'état des mentions ambiguës de l'arrêt attaqué, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si les trois membres de la chambre d'accusation n'ont pas délibéré en présence du représentant du ministère public et du greffier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la chambre d'accusation a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'aucune personne autre que les juges la composant n'assistait au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 199, 460 et 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 30 novembre 2000 attaqué (pages 1 et 2) que : "Mme le Conseiller Prudhomme a été entendue en son rapport ( ) M. Lemoine, substitut général, a été entendu en ses réquisitions ; Me Noel, avocat de la personne mise en examen, a présenté des observations sommaires ; les débats étant terminés, après en avoir délibéré ( ) la chambre d'accusation a rendu l'arrêt suivant le 30 novembre 2000" ;
"alors qu'il résulte des articles 199, 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le mis en examen ou son avocat doit avoir la parole le dernier ; que le respect de ces dispositions doit résulter sans équivoque des mentions de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il ne résulte pas clairement que l'avocat de la personne mise en examen aurait eu la parole le dernier, doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, que Me Noël, avocat de Clément X..., a présenté des observations sommaires postérieurement aux réquisitions du ministère public et qu'il a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 63-4, 170, 171, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 novembre 2000 attaqué a rejeté la requête de Clément X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs que lors du procès-verbal de notification du déroulement de garde à vue rédigé le 13 juin 1999 à 8 heures 55, l'officier de police judiciaire a indiqué que Clément X... avait pu rencontrer l'avocat le 12 juin 1999 de 11 heures 55 à 12 heures 20 ;
que si l'officier de police judiciaire n'a effectivement pas mentionné sur le procès-verbal le détail des diligences qu'il a accomplies afin de permettre à Clément X... de s'entretenir avec un avocat après l'expiration du délai de 20 heures de garde à vue, il apparaît que cet entretien a eu lieu au bout de 21 heures de présence de Clément X... au commissariat ; que dès lors que Clément X... a signé le procès-verbal faisant référence à l'entretien avec l'avocat, il importe peu que le nom de l'avocat ne figure pas dans le procès-verbal, et que la transcription des diligences en vue de satisfaire à cette exigence d'entretien n'ait pas été faite ;
"alors que, l'article 63-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 impose à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue demande à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, d'en informer par tous moyens le bâtonnier de l'Ordre lorsque 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue ; qu'en l'espèce, aucune pièce de la procédure ne mentionne les diligences faites par l'officier de police judiciaire pour informer le bâtonnier de la demande de Clément X... de s'entretenir avec un avocat désigné d'office, ni le nom de l'avocat qui se serait présenté dans les locaux du commissariat ; que le procès-verbal du 13 juin 1999 (C.77) qui mentionne que Clément X... aurait rencontré un avocat le 12 juin 1999, de 11 heures 55 à 12 heures 20, n'est corroboré par aucun autre acte de la procédure ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul document pour déclarer régulière la procédure de garde à vue, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 63, 77, 170, 171, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 novembre 2000 attaqué a rejeté la requête de Clément X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs que la garde à vue de Clément X... a débuté le 11 juin 1999 à 14 heures 20 ; que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête prenait ses directives directement auprès du procureur d'Evreux ; que lorsqu'il est allé chercher l'intéressé sur son lieu de travail, il devait nécessairement le placer en garde à vue ; que ses divers droits ont été notifiés à la personne mise en examen ; que le procureur de la République d'Evreux a indiqué, sur le procès-verbal de prolongation de la garde à vue, que cette mesure avait commencé le 11 juin à 14 heures 20, de sorte qu'il était nécessairement informé du déroulement complet de la garde à vue ; que s'il est à regretter que la mention de l'information donnée au procureur de la République ne figure pas dans la procédure, l'inobservation reprochée n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors que, selon l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue, étant précisé que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en précisant expressément que "la mention de l'information donnée au procureur de la République ne figure pas dans la procédure", tout en rejetant la demande d'annulation au motif erroné que, s'agissant d'une inobservation formelle, il n'avait pas été porté atteinte aux droits et intérêts de la défense, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité proposés par Clément X..., pris de l'irrégularité de sa garde à vue, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de notification de fin de la mesure, signé du demandeur, que l'intéressé a eu un entretien à la 21ème heure de garde à vue avec un avocat commis d'office, d'autre part, que les pièces de la procédure établissent que le procureur de la République, qui a donné l'instruction d'interpeller Clément X..., a nécessairement été avisé, conformément aux exigences légales, de la mesure dont ce dernier a fait l'objet ;
Attendu que, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que les diligences accomplies en vue de l'entretien avec un avocat, prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, ni celles relatives à l'avis donné de la mesure au procureur de la République, en application de l'article 77 dudit Code, soient consignées dans un procès-verbal et que tout acte de la procédure peut servir à établir l'existence de ces formalités, la chambre d'accusation, qui a déduit de l'analyse des pièces du dossier qu'aucune irrégularité n'avait affecté la garde à vue, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 30 juin 2005 :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 juin 2005 attaqué a prononcé la mise en accusation de Clément X... des chefs du crime de viols et du délit connexe d'agressions sexuelles, commis sur un mineur de 15 ans, en l'espèce Benoît Z... âgé de 14 ans, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;
"aux motifs que Benoît Z..., âgé de 14 ans pour être né le 12 décembre 1984 dénonçait des fellations, des pénétrations anales et des masturbations réciproques régulières, ayant commencé le 12 décembre 1988, jour de ses 14 ans ; qu'il précisait que Clément X... lui avait fait plusieurs cadeaux pour se rapprocher de lui ; qu'il expliquait que convaincu par les arguments donnant un caractère anormal au fait de ne pas se livrer à de telles pratiques, il s'était laissé abuser tant par les paroles que par les présents de Clément X... et avait accepté de faire tout ce qu'il lui demandait (cf. arrêt page 5, dernier paragraphe) ; que Clément X... soulignait qu'il s'agissait d'une histoire d'amour vécue avec le consentement du jeune garçon et fondée sur un respect mutuel (cf. arrêt page 6, dernier ) ; que l'expertise de la victime et son jeune âge expliquaient que ce jeune garçon ne pouvait consentir à une quelconque relation sexuelle (cf. arrêt page 12, 1er ) ;
"alors, d'une part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la prétendue victime ; qu'en prononçant la mise en accusation de Clément X... du chef de viols au seul motif que l'adolescent s'était laissé abuser par les paroles et les présents de l'adulte, sans caractériser en quoi les pénétrations sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, et en déduisant le prétendu défaut de consentement du jeune Benoît Z..., âgé de 14 ans au moment des faits, de la seule minorité de quinze ans, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le jeune Benoît Z... avait dénoncé des attouchements sexuels de la part de Clément X..., sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 juin 2005 attaqué a mis Clément X... en accusation des chefs d'agressions sexuelles sur un mineur de quinze ans (victime Charles A...) et de tentative d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans (victime Aurélien B...) délits connexes, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ces chefs ;
"aux motifs que le jeune Charles A..., âgé de 12 ans, précisait que Clément X... lui avait, au moment du bain, longuement caressé le sexe avec le gant de toilette et que, gêné, il s'était dégagé à plusieurs reprises afin de lui montrer qu'il pouvait se laver seul ; que le jeune Charles ajoutait que Clément X..., au moment d'aller se coucher avait proposé aux deux garçons de les rejoindre sur le lit, et qu'il s'était alors blotti contre lui, avant de lui caresser tout le corps sous ses vêtements en insistant sur son sexe ; que le jeune Aurélien B..., également âgé de 12 ans, expliquait qu'ils avaient fini par accepter de dormir dans le lit de Clément X..., et qu'il avait repoussé ce dernier une fois, et qu'il n'avait plus tenté de s'approcher de lui, mais qu'il avait caressé Charles dans le dos ; qu'il ajoutait que le lendemain matin, lorsqu'il s'était réveillé, il avait vu le jeune homme caresser le visage de son petit camarade (cf. arrêt pages 4/5) ; que les déclarations circonstanciées, répétées et jugées crédibles par les psychologues de Charles A... et Aurélien B..., ainsi que les éléments d'enquête et de personnalité recueillis permettent de retenir l'infraction d'agressions sexuelles et de tentative d'agressions sexuelles ;
"alors que, l'agression sexuelle se définit par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que les jeunes Charles A... et Aurélien B... faisaient état, de façon crédible, d'attouchements sexuels et de tentatives d'attouchements sexuels de la part de Clément X..., sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 227-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 juin 2005 attaqué a mis Clément X... en accusation du chef de diffusion de messages ou images à caractère violent ou pornographique, susceptibles d'être perçus par un mineur, délit connexe, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;
"aux motifs que Clément X... admettait avoir navigué avec Benoît Z..., âgé de 14 ans, sur internet, sur des sites pornographiques ou des sites de discussion (cf. arrêt pages 6/7) ; que la qualification de diffusion de message et image pornographique à un mineur doit être maintenue (cf. arrêt p. 12) ;
"alors que la consultation, par un adulte en présence d'un mineur de 15 ans, d'un site pornographique sur internet n'est pas constitutif du délit de diffusion de message à caractère pornographique, susceptible d'être perçu par un mineur, dès lors que l'intéressé n'est pas l'auteur de la diffusion du message qu'il reçoit, fût-ce en présence d'un mineur ; qu'en retenant à l'encontre de Clément X... des charges du délit visé à l'article 227-24 du Code pénal, au seul motif qu'il avait admis avoir navigué avec un jeune de 14 ans sur internet, sur un site pornographique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Clément X..., pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 30 juin 2005 attaqué a mis Clément X... en accusation du chef de subornation de témoins, délit connexe, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;
"aux motifs que Sonia C..., l'amie de Clément X..., a révélé que lors de ses visites au parloir de la prison, son ami lui avait demandé de faire un faux témoignage sur les jeunes Aurélien et Charles ; que les témoignages d'amis du mis en examen démontraient, sans évoquer clairement l'existence de pressions, que Clément X... avait insisté auprès de la jeune fille pour qu'elle se remémore certaines situations lors de la soirée incriminée, et qu'elle fasse des déclarations qui lui soient favorables ;
" alors que, la subornation de témoin nécessite, de la part du suborneur, des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, le simple fait d' "insister" auprès d'une personne pour qu'elle fasse une déclaration favorable étant à cet égard insuffisant ; qu'en relevant expressément que les témoins n'évoquaient pas l'existence de pressions, mais une simple insistance auprès de la jeune fille afin qu'elle fasse une déclaration favorable, tout en retenant des charges de subornation de témoin, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Luis Y..., pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Luis Y... devant la cour d'assises du chef de corruption de mineurs ;
"aux motifs que l'enquête et les déclarations concordantes de Stéphane D... et Benoît Z... établissent que Luis Y..., non seulement connaissait la nature des relations entre le jeune garçon et Clément X..., mais les accompagnait tant à l'hôtel que dans l'appartement de Stéphane D... où il assistait, en tant que spectateur, à des agressions sexuelles sur cette jeune victime ; que si sa participation matérielle aux actes d'agression n'est pas établie, est caractérisée la coaction de corruption de mineur de quinze ans car, avec Clément X..., il avait organisé les rendez-vous au cours desquels le mineur participait à des exhibitions et des relations sexuelles ;
"alors que, le délit de corruption de mineur n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en relevant, pour renvoyer Luis Y... devant la cour d'assises du chef de ce délit, qu'il aurait organisé, pour y assister en tant que spectateur, les rendez-vous au cours desquels Clément X... se livrait à des agressions sexuelles sur Benoît Z..., mineur de quinze ans, énonciations desquelles il ne résulte pourtant pas qu'il aurait été animé par la volonté de pervertir ce mineur, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Clément X... et Luis Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour Clément X..., de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, tentative d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, diffusion de messages à caractère pornographique susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur, subornation de témoins et, pour le second, de corruption de mineurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;