Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-44.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.903
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos (FASFGF), sise ... (Bouches-du-Rhône), en redressement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Dominique X... demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
en présence de :
1 ) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Feraux Z..., représentant des créanciers, domicilié BP 60 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 ) l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié, M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié avait bénéficié d'une convention de conversion et qu'ainsi le contrat avait été rompu d'un commun accord ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si, du fait de sa classification, M. X... avait subi une perte de salaire ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le salarié s'était vu appliquer le coefficient 180, alors qu'il avait droit au coefficient 240, n'encourt pas la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la FASFGF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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