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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corem industrie, société anonyme, dont le siège est : 55000 Longeville-en-Barrois,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Jean, Patrick X..., ès qualités de mandaire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Corem industrie, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Corem industrie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président;
Attendu que, pour confirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Corem industrie, l'arrêt relève que la liste provisoire des créances établies par le représentant des créanciers s'élève à plus de sept millions de francs;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production de cette liste communiquée en cours de délibéré, n'avait pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Corem industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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