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N° B 21-80.562 F-D
N° 00622
MAS2
14 AVRIL 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et usurpation de plaques d'immatriculation a prolongé, à titre exceptionnel, sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a renvoyé M. [J] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vol avec arme, vol, en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et usurpation de plaques d'immatriculation.
3. Par arrêt du 23 janvier 2020, cette juridiction a condamné M. [J] à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le 28 janvier 2020, M. [J] a relevé appel des arrêts pénal et civil et le ministère public a formé appel incident le 29 janvier 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J] et prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 28 janvier 2021, alors « que les dispositions de l'article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé détenu dans l'attente d'être jugé par la cour d'assises d'appel, dès lors que cette prolongation relève de la compétence de la chambre de l'instruction statuant en formation collégiale pour l'accusé en attente d'être jugé devant la cour d'assises de première instance, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.»
Réponse de la Cour
6. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt de ce jour, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans les débats, pris de la violation des articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale
Vu lesdits articles :
7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits.
9. Le 8 décembre 2020, le procureur général a présenté des réquisitions demandant au président de la chambre de l'instruction d'ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [J], à compter du 28 janvier 2021, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 380-3-1 précité.
10. Par l'arrêt attaqué, cette prolongation a été ordonnée par la chambre de l'instruction, et non par son président.
11. Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation.
Portée et conséquence de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. M. [J] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
-garantir le maintien de M. [J] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 janvier 2020, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme en récidive, vol en récidive, dégradation de biens par incendie et usurpation de plaques d'immatriculation et qu'il résulte de son casier judiciaire qu'un mandat d'arrêt a dû être délivré à son encontre à la suite d'une précédente condamnation du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, du 8 juillet 2015, à cinq ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et vol en réunion, en récidive.
-mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l'intéressé a déjà fait l'objet de dix-neuf condamnations dont sept pour vols aggravés, ce risque de passage à l'acte dans un but lucratif pouvant être apprécié à la lumière des faits qui lui sont reprochés, tels qu'ils ressortent de l'information, étant précisé qu'au moment de son interpellation il était sans activité professionnelle ni ressources officielles.
-éviter tout risque de pression sur les témoins, certains s'étant rétractés au cours de l'information, d'autres n'ayant pas déféré aux convocations du juge d'instruction, et l'un d'eux, Mme [T], qui s'était rétractée avant de revenir à sa déclaration initiale, ayant indiqué avoir fait l'objet de pressions de la part d'une connaissance de M. [J] pour le mettre hors de cause.
16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
17. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre depuis le 28 janvier 2021 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [J], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ;
DIT qu'il sera soumis aux obligations suivantes :
-Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Bouches-du-Rhône ;
-Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [K] [R], [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : chaque jour de 6 heures à 21 heures, sous réserve du respect des règles sanitaires ;
-Se présenter avant le 19 avril 2021 à 17 heures et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi à la gendarmerie [Localité 1] ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, la gendarmerie [Localité 1] ;
DIT que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.