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N° F 18-81.612 F-N
N° 539
SM12
5 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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