Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-16.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.755
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sempe, société anonyme, dont le siège est : 32290 Aignan-en-Armagnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sempe, société anonyme,
3 / de M. Guy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et d'administrateur de la société Sempe, société anonyme,
4 / de M. Gérard Z..., demeurant : 32290 Bonzon Gellenave, pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Sempe, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
M. X... ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sempe, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., es qualités de représentant des créanciers de la société Sempe, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sempe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sempe que sur le pourvoi incident relevé par M. X... représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sempe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 juin 1997) que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Sempé, le tribunal, après avoir écarté le projet de plan de continuation, a arrêté un plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise au profit de M.
A...
;
Sur les premiers et deuxièmes moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que la société Sempé et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du jugement alors, selon les pourvois, d'une part, que le respect des droits de la défense impose que les parties aient connaissance et puissent débattre du rapport du juge-commissaire au vu duquel se prononce le tribunal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une partie du rapport du juge-commissaire n'a été établie que postérieurement à l'audience des débats sans que les parties aient pu en débattre, sa lecture- non établie- à une réunion en délibéré postérieure à la clôture des débats et d'objet limité ne pouvant suppléer l'absence de réouverture des débats ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 24 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le respect des droits de la défense exige que toute partie ait information des documents concernant le litige transmis à la juridiction appelée à statuer ; qu'il résulte de la lettre de l'administrateur du 4 avril 1997, reçue le 8 avril 1997 au greffe du tribunal, qu'elle était adressée au président du tribunal de commerce pour le "renseigner utilement sur le plan de continuation présenté par la société Sempé SA" ; qu'en s'abstenant de les informer de cette lettre, le tribunal a violé les droits de la défense ;
qu'en refusant d'annuler ce jugement, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties ayant conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier, devait statuer au fond même si elle déclarait le jugement nul ;
qu'il s'ensuit que faute d'intérêt le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sempé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation et dit que le jugement du tribunal arrêtant le plan de cession à M. A..., sortirait son plein et entier effet alors, selon le pourvoi, que l'appel remet la chose jugée en cause en fait et en droit ;
que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement rejetant le plan de continuation, doit procéder à l'examen des éléments de ce plan ; qu'en se bornant à faire état de l'appréciation des premiers juges sur les lettres d'intention sans procéder elle-même à aucun examen de ces lettres et de lettres de confirmation remises au tribunal, l'arrêt a violé les articles 455 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sempé admettait que la réussite du plan de continuation reposait sur la nécessité de parvenir à un certain chiffre d'affaires qui dépendait de l'exportation, l'arrêt retient que les seules affirmations de cette société selon lesquelles ce marché était en pleine évolution sont insuffisantes, qu'aucune confirmation formelle n'avait permis devant le tribunal de crédibiliser les lettres d'intention de trois clients et qu'aucune autre pièce n'était produite aux débats ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la société Sempé n'apportait pas la démonstration qu'elle était en mesure de faire face aux engagements de remboursement pris dans le projet de plan de continuation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Sempe que le pourvoi incident de M. X... es qualités de représentant des créanciers de la société Sempé ;
Condamne la société Sempe et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sempe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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