Cour d'appel, 14 novembre 2011. 08/00059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/00059
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/11/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/00059
Jugement (N° 05/01700)
rendu le 27 Novembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (ITALIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART)
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
SA ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistées de Maître Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2011 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juillet 2011
***
Par jugement en date du 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- débouté M. [R] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
- fixé la créance des AGF à la somme totale de 531.185,65 euros ;
avant dire droit,
- ordonné une expertise, aux frais avancés des AGF ;
- commis pour y procéder M. [C] [O], ce dernier ayant pour mission :
.de prendre connaissance de tous les éléments comptables fournis par les AGF et M. [R] [F] pour justifier du calcul des indemnités compensatrices de fin de fonction de M. [R] [F],
.d'évaluer le montant des indemnités compensatrices de fin de fonction de M. [R] [F] en fonction de la réglementation en vigueur ;
- condamné M. [R] [F] à verser aux AGF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2008, M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
M. [R] [F] a été agent général d'assurance de la SA AGF IART et de la SA AGF VIE du 1er janvier 1995 au 23 novembre 2004.
Son agence, située à [Localité 6] a fait l'objet d'une inspection, à l'issue de laquelle des comptes provisoires de fin de gestion ont été établis le 23 novembre 2004.
Par courrier daté du même jour, M. [R] [F] a démissionné de ses fonctions.
Il a, en outre, signé, après y avoir apporté la mention manuscrite « lu et approuvé », un document dactylographié libellé ainsi qu'il suit :
« Je, soussigné [R] [F], agent général des Assurances Générales de France IART et des Assurances Générales de France VIE, '
Prends acte que l'arrêté de comptes établi ce jour présente un solde débiteur de :
- 475.655,20 euros (quatre cent soixante quinze mille six cent cinquante cinq euros et vingt centimes) pour AGF IART,
- 98.249,33 euros (quatre vingt dix huit mille deux cent quarante neuf euros et trente trois centimes) pour AGF VIE,
soit un total de 573.904,53 euros (cinq cent soixante treize mille neuf cent quatre euros et cinquante trois centimes) sous réserve d'erreur ou d'omission, en plus ou en moins.
Je m'engage à rembourser le solde pouvant exister après vérification des dits comptes et imputation de toutes sommes, quelle qu'en soit la cause, notamment réglementaire, contractuelle ou indemnitaire, que les compagnies AGF IART et AGF VIE pourraient me devoir. »
Par acte d'huissier du 2 juin 2005, la SA AGF IART et la SA AGF VIE ont fait assigner M. [R] [F] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin de solliciter la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 531.185,65 euros.
M. [R] [F] s'est opposé à cette demande, a demandé la requalification de sa démission en une révocation sans cause et a sollicité la condamnation des AGF à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 283.581 euros au titre de la perte de revenus subie, 47.860 euros au titre de son 'préjudice bancaire' et 512.017 euros en application de la clause de non concurrence.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2009, la cour d'appel de Douai a notamment :
- ordonné une expertise confiée à M. [A] [X] avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents comptables et des comptes de gestion versés aux débats par les parties ;
* se prononcer sur l'existence d'une éventuelle anomalie résultant de l'absence d'annulation d'un contrat TELLUS d'un montant de 1.277.936 francs (194.820,09 euros) souscrit par M. [Y] [G] au mois de mai 2000;
* apporter toutes précisions utiles sur la consistance des soldes antérieurs apparaissant dans les comptes provisoires de fin de gestion et sur leur concordance avec les bordereaux comptables récapitulatifs mensuels établis par les AGF ainsi qu'avec les documents comptables produits par M. [R] [F] ;
* donner un avis sur l'exactitude de l'arrêté de compte définitif tel que présenté par les AGF ;
- subordonné l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation, avant le 30 décembre 2009, au greffe de la cour, par la SA AGF IART et la SA AGF VIE, d'une avance de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit, en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute par la SA AGF IART et la SA AGF VIE de consigner dans le délai imparti, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque,
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert sur la fixation de la créance des AGF, sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [R] [F], sur la demande d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Caisse d'Epargne du Pas de Calais et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état,
- réservé les dépens.
Faute de consignation par la SA AGF IART et la SA AGF VIE, la désignation de l'expert a été déclarée caduque par ordonnance du 11 mai 2010.
Parallèlement, par jugement rendu le 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
débouté M. [R] [F] de sa demande de compensation,
condamné M. [R] [F] à verser aux AGF IART et AGF VIE la somme de 531.185,65 euros,
jugé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004, date de la première mise en demeure,
jugé que les intérêts au taux légal se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil,
condamné M. [R] [F] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2010.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er mars 2011, cet appel a été déclaré irrecevable. La cour d'appel, à laquelle cette décision a été déférée par M. [F], a, par arrêt du 30 mai 2011, confirmé l'ordonnance.
Dans ses dernières écritures, M. [R] [F] demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice, joindre les deux procédures n° 08/59 et 10/7276 et surseoir à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier portant le numéro de rôle 10/7276;
- débouter purement et simplement la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires portant sur les comptes de gestion ;
- les condamner à lui payer :
* la somme de 761.820,04 euros au titre des indemnités compensatrices de gestion 'sur la base des chiffres avancés dans l'expertise contradictoire ainsi que la participation acquise des compagnies d'assurance dont le transfert de portefeuille NORPASS',
* la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 283.581 euros au titre de la perte de revenus pendant les trois années suivant 'la démission au titre du portefeuille ALLIANZ et au titre du portefeuille NORPASS',
* la somme de 280.050,92 euros au titre des préjudices bancaires et financiers consécutifs à la perte de revenus et au non-respect forcé du fait de la situation, des engagements pris auprès des établissements bancaires (Société Générale, Crédit Lyonnais, BNP,....) pour les opérations liées exclusivement à l'activité d'assurance,
* la somme de 512.017 euros au titre de la clause de non concurrence,
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive et frustratoire,
* la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes ci-dessus mentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004 pour le dossier ALLIANZ et à compter « du 1er mai 2005 pour les affaires concomitantes, notamment sur les indemnités et remboursements de capitaux réclamés par les banques, en cours » (sic) ;
- prononcer l'annulation de la saisie conservatoire auprès de la Caisse d'Epargne du Pas de Calais pour un montant de 65.000 euros ;
- condamner les AGF aux entiers frais et dépens de la saisie conservatoire ;
- condamner les AGF aux dépens, de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- le courrier qu'il a établi le 23 novembre 2004 selon lequel il prend acte que l'arrêté de compte présente un solde débiteur et qu'il s'engage à rembourser le solde pouvant exister après vérification desdits comptes et imputation de toutes sommes que pourraient lui devoir les AGF, ne constitue pas une reconnaissance de dette ; par ailleurs, en apposant sa signature au bas des documents intitulés « comptes provisoires de fin de gestion », il n'a fait que viser le travail accompli par le contrôleur, M. [H] ;
- les comptes arrêtés par ce dernier n'ont aucune valeur probante, sa méthode étant pour le moins énigmatique et certaines pièces étant 'fabriquées', sans aucun justificatif ;
- il ressort de ses propres éléments comptables tels qu'établis par le cabinet GECA, expert comptable, qu'à la date du 23 novembre 2004, il devait aux AGF la somme de 257.551,85 euros, soit 10 % du chiffre d'affaires, ce qui représente l'arriéré communément admis par les compagnies, les transferts et les comptes n'étant pas effectués au jour le jour mais par périodes, suivant le type de clientèle.
Il précise que l'expert comptable travaille à partir des flux financiers constatés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'agent et relatant l'ensemble des opérations débitrices et créditrices nées à l'occasion de l'activité professionnelle de ce dernier. Il allègue que les comptes établis de cette façon présentent davantage de fiabilité que le contrôle effectué par les AGF et portant sur des opérations en cours, c'est-à-dire sur des quittances récentes.
Il explique que :
- les versements sur les contrats 'vie' sont faits directement auprès de la Compagnie, l'agent général ne maniant pas de fonds pour ce type de placements. Dans le cas où le contrat est édité en agence, les fonds transitent par l'agent mais dans la mesure où celui-ci doit faire valider le contrat par la société AGF par transmission des sommes reçues du client en fin de mois, il ne peut distraire ces fonds. Il ne pouvait donc détenir de sommes au titre de ce type de contrat que jusqu'à la fin du mois, soit jusqu'au 30 novembre.
- sur les contrats IARD, il ne pouvait conserver que 1/8ème du montant de son chiffre d'affaire soit 83.750 euros. Il est donc inexplicable que les AGF fassent état de 575.000 euros non reversés à ce titre.
- les AGF ont inclus des hausses de primes dans les décomptes, faisant par là-même une présentation défavorable du dossier alors que cela ne signifie pas qu'il est redevable des sommes calculées mais uniquement qu'il a tardé à les recouvrer.
Il ajoute qu'il présente quatre cas de figure dans lesquels il existe une preuve de falsification ou de dissimulation de sommes à son détriment et qui démontrent les intentions malveillantes des deux compagnies à son égard :
- de 1995 à 2001, des indemnités de sinistres réglées par l'agence n'ont pas été créditées pour un montant total de 117.021,32 euros, (étant toutefois précisé qu'en définitive, cette situation a été régularisée) ;
- l'agence a réglé une somme de 194.820 euros dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ouvert avec produit d'épargne en appui au nom de M. [G] alors que ce versement était déjà couvert par le virement interne des fonds provenant du contrat initial ;
- lors de la « migration » (sic) de 2001, un solde de compte courant avant et après migration a été tiré et validé ; il s'agissait d'un solde créditeur au profit du concluant d'un montant de 1.130.000 francs ; ce solde a ensuite disparu sans qu'il ait été donné la moindre explication à ce sujet ;
- en dépit de son désaccord, une somme de 61.621 euros a été débitée de son compte courant en 2003 et 2004 correspondant aux cotisations d'un contrat d'assurance souscrit par un ancien client, et ce alors qu'il n'en avait pas la trace comptable.
Il précise qu'un état informatique ne dépend pas uniquement de la mise
à jour intégrale des encaissements effectués par l'agent , mais également et surtout des opérations effectuées à partir des services du siège et qui sont totalement incontrôlables et unilatéraux.
Il expose qu'il sollicite une expertise des comptes internes de la
compagnie, afin de détecter tout mouvement de compte ou d'écriture suspect, de décortiquer les comptes et la constitution des 573.904,53 euros réclamés.
Il allègue que l'acquisition du portefeuille lui a coûté la somme de 1.076,098 euros, hors intérêts d'emprunt et qu'il n'a jamais bénéficié du soutien des sociétés AGF, lesquelles l'ont, dès le début de son activité, mis en difficulté en révisant à la hausse les cotisations de ses principaux clients, et en pratiquant une politique de résiliation de nombreuses polices.
Il indique qu'il ne conteste pas le solde du prêt consenti par la banque
AGF.
Il prétend que sa démission a été obtenue sous la contrainte, au regard d'une présentation erronée de chiffres par M. [H], dans le but de lui nuire ; qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et qu'il a par conséquent été victime d'un dol constitué par une majoration du soi disant déficit comptable ; que les méthodes « de voyous » (sic) utilisées par les compagnies d'assurance l'ont amené à une démission provoquée et non sincère et lui ont occasionné un préjudice moral en ce qu'il a été porté atteinte à sa réputation, ainsi qu'un préjudice matériel (perte de revenus et rupture des concours bancaires qui lui étaient accordés) ; que, par ailleurs, dès lors que la révocation dont il a été l'objet est fautive, il est bien fondé à réclamer une indemnité en contre partie de l'obligation de non concurrence énoncée par les statuts ; enfin, que les diverses mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution, dont la religion a été trompée par les intimées, étant également constitutives de mesures d'intimidation et de coercition, les frais de ces procédures doivent rester à la charge des AGF et qu'il serait inéquitable de ne pas réparer le préjudice qu'il a subi de ce chef.
Il fait valoir enfin qu'il existe de nombreuses inexactitudes dans le calcul effectué pour les intimées des indemnités de fin de fonction qui lui sont dues. Il affirme cependant n'avoir jamais fait obstruction au principe de l'inspection comptable même s'il en conteste les résultats.
Il indique que l'expertise ordonnée par la cour, dans son arrêt avant dire droit du 30 novembre 2009 n'a pas été diligentée, les sociétés AGF n'ayant pas procédé à la consignation nécessaire, de sorte que la cour n'est pas éclairée et qu'elle ne peut se prononcer sur la fiabilité des comptes qui lui sont présentés. Il en déduit que les demandes des AGF, non justifiées en leur montant, doivent être rejetées.
Il relève que dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour établir son droit à indemnités de fin de gestion, ce sont les sociétés AGF qui se sont montrées défaillantes en ne produisant pas toutes les pièces nécessaires à l'expert, cherchant à éviter une mesure qui leur serait nécessairement défavorable. Il affirme qu'elles ont adopté la même attitude en ne consignant pas pour la réalisation de l'expertise confiée à M. [X] qui avait pour objet de déterminer quelles primes et cotisations devaient être reversées par ses soins aux AGF. Il estime que le jugement du 2 juin 2009 le condamnant à la somme de 531.185,65 euros n'est qu'une redondance de celui du 27 novembre 2007 (jugement déféré à la cour) de sorte que cette condamnation ne peut exister que sous réserve de l'appréciation de la cour.
La SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE, anciennement dénommées SA AGF IART et la SA AGF VIE, dans leurs dernières écritures, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1991 et suivants du code civil,
Vu les articles 20, 22, 23 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant statut d'ordre public des agents généraux d'assurance IART,
Vu l'article 20 du décret du 28 décembre 1950 portant statut d'ordre public des agents généraux d'assurance vie,
- dire et juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les demandes soutenues par M. [R] [F] tendant à remettre en cause l'évaluation de sa dette résultant du solde débiteur de son compte de fin de gestion et du calcul de ses indemnités de cessation de fonction,
- débouter M. [R] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [F] à leur payer la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent que :
- M. [R] [F] a signé un traité de nomination commun aux deux compagnies et a été nommé, par acte signé le 19 décembre 1994, agent général d'assurances à compter du 1er janvier 1995 ;
- au titre de ses fonctions d'agent général, il devait notamment encaisser les primes ou cotisations d'assurance, à charge pour lui de les reverser intégralement entre les mains des concluantes, et régler aux assurés les indemnités de sinistre leur revenant, après avoir été crédité des montants nécessaires par ses mandantes ;
- en application des conditions générales du mandat, il avait l'obligation d'une part d'effectuer l'envoi régulier et au minimum trois fois par mois des fonds provenant des encaissements effectués pour le compte des sociétés et d'autre part de tenir et présenter, à tout moment, des documents comptables permettant le rapprochement des comptes de l'agence avec ceux établis par les sociétés, étant précisé que si, après justifications réciproques les soldes déterminés s'avéraient débiteurs, il était tenu d'en verser les montants immédiatement et intégralement.
Elles estiment que ni à sa cessation de fonction ni au cours de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, M. [F] n'a communiqué de pièces comptables probantes justifiant ses contestations lesquelles sont désormais irrecevables puisqu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 2 juin 2009.
Elles ajoutent que :
- M. [F] avait l'obligation de rendre compte de sa gestion en application de l'article 1993 du code civil relatif au mandat et de tenir une comptabilité exacte, fidèle et sincère des opérations réalisées au nom et pour le compte de son mandataire ;
- il a violé ses obligations légales et conventionnelles en détournant à son profit des sommes, constituées par des primes ou des cotisations d'assurance, qui ne lui avaient été remises qu'à charge de les reverser intégralement aux compagnies ;
- il est apparu lors des contrôles qu'il existait une liste de primes encaissées par M. [F] mais non déclarées et non réglées aux différents assureurs ; ce dernier a minoré délibérément les sommes qu'il devait reverser à AGF, en omettant d'enregistrer sur le plan informatique, des encaissements qu'il avait réalisés auprès des assurés ;
- c'est d'ailleurs la constatation d'un taux d'arriéré très élevé qui a conduit la compagnie à effectuer des contrôles au sein de l'agence de l'appelant ;
- M. [F] n'a pas ouvert de compte exclusivement réservé aux opérations financières exécutées dans le cadre de son mandat, comme il en avait pourtant l'obligation selon les conditions générales de son mandat ; les contrôles effectués, portant non seulement sur sa comptabilité mais également sur les pièces justificatives (relevés de compte bancaires, avis d'échéance des assurés, lettres des assurés, quittances....) ont permis de constater que la comptabilité de M. [F] n'était pas pertinente dans la mesure où n'y figuraient pas tous ses encaissements ; les bordereaux comptables édités par la compagnie ont été corrigés ou mis à jour lors des inspections effectuées sur place pour prendre en considération la réalité des encaissements réalisés;
- les comptes de fin de gestion de M. [R] [F] ont été contradictoirement arrêtés au sein de son agence, en sa présence et d'après les éléments comptables dont il avait fait état auprès des AGF ; il les a signés et n'a formulé aucune réserve ;
- s'il a fait état d'un contrat TELLUS d'un montant de 194.820,09 euros, il n'a jamais rapporté la preuve de l'existence d'un tel contrat ; de même, aucun contrat [G] ne figure au débit de son compte de fin de gestion ;
- il s'est expressément reconnu débiteur le 23 novembre 2004 de la somme de 573.904,53 euros aux termes de la lettre qu'il a rédigée ;
- en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à M. [R] [F] qui se prétend libéré de son obligation de rétrocéder une partie des fonds encaissés auprès des assurés par compensation avec des indemnités de sinistre payées par lui et non créditées par les compagnies d'en rapporter la preuve ; or, l'intéressé n'a jamais communiqué une quelconque pièce justificative de ce chef ;
- l'appelant est également redevable du solde du prêt qu'il avait contracté auprès de la banque AGF qu'elle a réglé en sa qualité de caution ; à ce titre, elle est subrogée dans les droits de cet établissement bancaire à hauteur de 420.910,24 euros ;
- la dette totale de M. [R] [F] s'élève donc à la somme de 906.324,05 euros ;
- en conséquence, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer l'a condamné au paiement de la somme de 531.185,65 euros, le jugement étant définitif sur ce point, l'appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011, confirmée par arrêt du 30 mai 2011 ; la mesure d'expertise ordonnée par la cour est donc devenue sans objet; le tribunal, dans son jugement définitif du 2 juin 2009, n'a pas tranché uniquement la fixation de la créance des AGF mais a, en considération du rapport d'expertise, évalué le montant des indemnités de fin de fonction ; c'est pourquoi, après avoir fixé, dans son jugement du 27 novembre 2007, le montant de sa créance à l'égard de M. [F], elle a, dans sa deuxième décision rendue en 2009, condamné ce dernier au paiement ; cette condamnation qui correspond au montant du solde débiteur du compte de fin de gestion, déduction faite du montant des indemnités compensatrices de cessation de fonctions diminuées des indemnités d'entrée en fonction dont M. [F] restait redevable, ne peut donc plus être remise en cause ; l'appel de M. [F] est donc actuellement dépourvu d'objet ;
Les sociétés ALLIANZ font valoir en outre que :
- l'article 26 du décret du 5 mars 1949 prévoit à la charge de l'agent une obligation de non-concurrence sans qu'aucune indemnisation particulière ne soit fixée ; M. [R] [F] est donc mal fondé à présenter une demande d'indemnité au titre de la clause de non concurrence et ce d'autant qu'il a été indemnisé par les indemnités de cessation de fonctions, telles que prévues à l'article 20 du décret du 5 mars 1949 et 17 du décret du 28 décembre 1950 ;
- M. [F] a remis sa démission suite à la révélation d'un solde débiteur très important et d'actes pouvant être qualifiés d'abus de confiance ; il ne peut imputer la rupture du contrat aux sociétés ALLIANZ et ce d'autant qu'il a lui-même rédigé sa lettre de démission ;
- sa perte de revenus résulte de sa propre démission et de sa cessation d'activité ; il n'est donc pas fondé à solliciter des indemnités de ce fait ; en outre, les indemnités de cessation de fonction ont pour vocation de venir indemniser la perte des droits des commissions abandonnés par l'agent général qui cesse son activité, de sorte qu'il n'y a pas de perte de revenus ;
- aucune pièce ne vient corroborer le 'préjudice bancaire' allégué qui, en tout état de cause, trouve sa cause dans le comportement de M. [F] ;
- ne revêt pas un caractère fautif le fait pour un créancier de prendre des mesures conservatoires destinées à préserver le recouvrement des sommes qui lui sont dues ; lesdites mesures ont d'ailleurs été prises, en l'espèce, en exécution d'une décision d'autorisation préalable donnée par le juge ; en toute hypothèse, la demande présentée de ce chef par M. [R] [F] relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution qui, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire connaît seul des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction présentée par M. [R] [F] :
M [F] sollicite la jonction des deux procédures d'appel des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer les 27 novembre 2007 et 2 juin 2009. Cependant, il doit être constaté que la procédure enrôlée sous le numéro 10/7276 (appel du jugement du 2 juin 2009) est terminée, l'appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011, confirmée par arrêt du 30 mai 2011.
Dans ces conditions, la demande de jonction est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes en paiement présentées par les sociétés ALLIANZ :
Selon mandat signé le 2 janvier 1995 et acte du 19 décembre 1994, M.
[R] [F] a été nommé agent général d'assurance pour des sociétés AGF IART et VIE. En application de ce traité, le compte de fin de gestion de l'agent doit être établi de manière globale, dans les deux branches d'activité.
En sa qualité de mandataire, selon les dispositions de l'article 1993 du code civil, M. [F] était tenu de rendre compte aux deux sociétés de sa gestion ; en particulier, il devait reverser à ses mandantes, les primes et cotisations perçues auprès des assurés et régler à ces derniers des indemnités, en cas de sinistres, après avoir été crédité par les AGF.
Par jugement rendu le 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, relevant que les comptes de fin de gestions avaient été signés par M. [F] sans contestations, qu'ils avaient été établis contradictoirement, que M. [F] n'avait pas mis l'expert en mesure de calculer les éventuelles indemnités compensatrices auxquelles il pourrait avoir droit, l'a condamné au paiement de la somme de 531.185,65 euros.
Cette somme représente donc :
- le solde débiteur de M. [F] au titre de l'assurance IART : 475.655,20 euros,
- le solde débiteur au titre de l'assurance vie 'Tellus' : 50.458,30 euros,
- le solde débiteur au titre de l'assurance vie 'GCP' : 47.791,03 euros,
- le solde dû au titre du prêt bancaire AGF (non contesté par M. [F]) : 420.910,24 euros
- au crédit, les montants des dépôts de garantie et loyer, des soldes créditeurs de comptes, des redressements (pour des montants limités) et les indemnités compensatrices de sortie IART, Protexia et VIE pour 366.942,95 euros, 8.195,45 euros et 79.352,47 euros.
Dans ces conditions, le jugement du 2 juin 2009 ayant autorité de la chose jugée puisque l'appel interjeté à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 mai 2011, M. [F] n'est plus recevable à remettre en cause cette condamnation ni le montant des soldes de fin de gestion ou les indemnités compensatrices de sortie sur lesquelles elle repose, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
Il sera relevé que, contrairement à ce que prétend M. [F], ce jugement n'est pas qu'une 'redondance' du jugement du 27 novembre 2007 que n'avait fait que 'fixer la créance' des AGF dans l'attente des résultats de l'expertise concernant les indemnités compensatrices. Cette décision n'avait donc nullement condamné M. [F].
En tout état de cause, et à titre surabondant, il y a lieu de constater que le montant de la condamnation est justifié au regard :
- du rapport de M. [H], contrôleur des AGF, qui a pour ses opérations pris connaissance de la comptabilité de M. [F], mais également d'éléments extérieurs dont ses relevés de compte, les avis d'échéance des assurés et les quittances remises à ces derniers (sans aucun élément pouvant laisser penser que ces pièces ont été falsifiées),
- de l'absence de tout élément produit par M. [F] pour soutenir ses allégations et en particulier l'absence de toute preuve concernant le contrat Telus ouvert au nom de M. [G] (de toute imputation à son agence de la prime de 194.820 euros), l'absence de tout élément pouvant laisser penser que des sommes versées au titre d'indemnités à des assurés n'auraient pas été créditées sur son compte, l'absence de toute preuve de la disparition d'un solde de compte créditeur en sa faveur en 2001 ou du débit d'une somme de 61.621 euros sur son compte, sans son accord pour un contrat inexistant,
- de l'absence de preuve d'erreurs commises dans le rapport de M. [H] alors que les opérations de contrôle ont été effectuées contradictoirement et alors que M. [F] avait été invité par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer à apporter toute pièce justificative en sa possession, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, la seule la balance générale établie par son expert comptable pour la période du 1er janvier au 23 novembre 2004 produite par M. [F] ne peut suffire à considérer que ce dernier a rendu compte à ses mandantes, avec une comptabilité régulièrement tenue et complète.
En définitive, M. [R] [F] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir débouter la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE de leur demande de condamnation à son encontre.
Sur les demandes de condamnations présentées par M. [R] [F] à l'encontre des SA ALLIANZ IARD et VIE :
M. [F] sollicite des dommages et intérêts estimant que sa démission n'était pas sincère et qu'elle a été provoquée par dol.
Cependant, il convient de relever que M. [F] avait été avisé par les Compagnies AGF du contrôle qui allait être opéré. A l'issue de ce contrôle mené par M. [H], il a rédigé de sa main, une lettre de démission et a apposé sa signature sur les comptes de gestion dressés. Il est à noter qu'il avait été assisté lors des opérations de vérification par un conseil, avocat.
S'il apparaît un important solde débiteur à sa charge, celui-ci est justifié et ne peut être considéré comme un simple moyen de pression employé pour le faire démissionner.
Dès lors, M. [F] ne saurait prétendre que son consentement a été vicié par dol et qu'il n'a mis librement fin à son mandat d'agent général d'assurance.
En outre, les indemnités compensatrices de gestion ont été fixées par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer dans son jugement du 2 juin 2009 (en déduction du solde débiteur du compte de fin de gestion de M. [F]) et cette décision ayant l'autorité de la chose jugée, M. [F] n'est pas recevable à demander une somme supérieure à ce titre.
Il ne justifie pas du préjudice moral ni des frais bancaires qu'il invoque.
Les indemnités compensatrices de gestion sont destinées, lors de la cessation d'activité de l'agent général, à compenser la perte de droit à commissions. En conséquence, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus autre que celle liée à sa cessation d'activité, librement choisie par lui et qui ne saurait donner lieu à indemnisation.
Dans la mesure où l'article 26 du décret du 5 mars 1949 régissant le
statut des agents d'assurance prévoit une obligation de non concurrence à la charge de ces derniers, M. [F] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la clause figurant à son contrat de mandat qui ne fait que reprendre ces dispositions réglementaires.
Enfin, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une 'attitude abusive et frustratoire' de la part des SA ALLIANZ IARD et VIE. Il ne justifie pas plus d'un dommage qu'il aurait subi de ce fait de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit également être rejetée.
M. [F] doit donc être débouté de ses toutes ses demandes de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Caisse d'Epargne du Pas de Calais et de condamnation aux dépens :
Il est à noter que cette saisie conservatoire a été autorisée par le juge de
l'exécution, n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution, compétent pour ordonner la mainlevée d'une telle mesure, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. En outre, M. [F] n'explique pas les motifs de sa demande qui doit, en conséquence, être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [R] [F] succombant, il sera condamné aux dépens
d'appel.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés ALLIANZ la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F] sera condamné à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamné à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
DECLARE M. [R] [F] irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de leur demande de condamnation à son encontre au titre du compte de fin de gestion et tendant à les voir condamnées à lui payer la somme de 761.820,04 euros à titre d'indemnités compensatrices de gestion ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il l'a condamné à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et VIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour 'attitude' abusive et frustratoire ;
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande d'annulation de la procédure de saisie conservatoire et de sa demande tendant à condamner les sociétés ALLIANZ IARD et VIE aux dépens de cette procédure ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, Avoué ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la SA ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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