Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.135
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société établissements Peigne, dont le siège est Moulin des Landes, 49270 Landemont,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Angers (2e chambre), au profit du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société établissements Peigne, de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 197-3 d) du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que ce texte dispose que toute réclamation en matière fiscale doit être accompagnée de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société établissements Peigne, agissant en sa double qualité de collecteur agrée et d'utilisateur de céréales, a assigné le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire, auquel a succédé dans la présente procédure le directeur interrégional des douanes des Pays de la Loire, pour obtenir remboursement du montant de la taxe parafiscale de stockage des céréales dont elle avait supporté la charge durant les campagnes 1986 à 1988, taxe dont elle soutenait qu'elle était incompatible avec diverses règles du droit communautaire ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal énonce que pour les taxes, cotisations et redevances sur les céréales et produits dérivés perçues par la Direction générale des impôts pour le compte de l'ONIC les sommes exigibles sont liquidées sur production de déclarations conformes aux modèles fixés par l'Administration et remises ou adressées au directeur des services fiscaux, qu'il incombe à la société demanderesse de fournir pour la période litigieuse les avertissements mensuels ou au moins l'exemplaire des déclarations mensuelles leur étant destiné et que l'attestation de leur commissaire aux comptes versée à l'appui de leur demande ne saurait constituer une "pièce" suffisante au sens de l'article R. 197-3 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe de stockage des céréales ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle ni, lorsqu'elle est acquittée dans les délais légaux, à celui d'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des douanes et droits indirects ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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