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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/12329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/12329

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/12329 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWA Chambre 1-5 Ordonnance n° 2025/M101 COPIE AU DOSSIER Affaire : Mme [M] [D] Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [F] [D] Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [W] [U] veuve [D] Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants C/ COMMUNE DE [Localité 4] assignée le 30.12.24 à personne habilitée (que la DA) signif conclusions le 03.02.25 à personne habilitée Représentant : Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée la SCP LIZEE- PETIT-TARLET [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile) Nous, Marc MAGNON, conseiller de la mise en état, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 20 juin 2025 à la SCP LIZEE- PETIT-TARLET. Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SCP LIZEE- PETIT-TARLET. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP LIZEE- PETIT-TARLET. Fait à Aix-en-Provence, le 08 juillet 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz