jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° U 21-11.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 21-11.808 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schiever Milhusa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y] et du syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Schiever Milhusa, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et le syndicat Union locale des syndicats confédérés de Mulhouse et environs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en reconnaissance d'une situation de discrimination, et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
1°) ALORS QUE constitue une discrimination le fait d'appliquer un traitement différencié à un salarié sur la base d'un critère prohibé par la loi ; que lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, que le juge apprécie dans leur ensemble ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que si la salariée laissait supposer une discrimination par ses allégations, l'employeur parvenait à établir que pris dans leur ensemble ces faits s'avéraient étrangers à toute discrimination; qu'en statuant ainsi, quand il revenait au juge de dire si les décisions de la société Schiever Milhusa étaient étrangères à toute discrimination au regard des réponses apportées par l'employeur et non si les faits invoqués ayant permis d'établir une présomption de discrimination étaient étrangers à toute discrimination, et que l'appréciation d'ensemble à effectuer par le juge ne s'appliquait qu'aux faits invoqués par le salarié pour justifier de ladite présomption et non aux explications de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu qu'au delà de la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, Mme [Y] procédait par affirmations dépourvues de précision suffisante sur les dates et le contexte des faits litigieux, les reproches formés sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire (NAO), l'accès au local syndical, l'absence de réceptions des convocations aux réunions du CSE, l'horaire d'un entretien et les problèmes techniques invoqués étant imprécis ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait un courriel du 13 juin 2019 (production n° 5) dans lequel elle rappelait tant la date de la réunion de NAO ayant posé difficulté que les différents documents non remis en réunion de négociation, un courriel du 30 août 2019 (production n° 6) retraçant les différents problèmes relatifs aux locaux du CSE (salle de repas, vestiaires) et demandant transmission des clés, un courriel du 5 octobre 2019 (production n° 7) dans lequel elle relatait un incident en date du 4 octobre 2019 avec la secrétaire de la direction, [J], qui avait refusé de lui communiquer un accord salarial au motif que Mme [Y] ne l'avait pas signé, un courriel du 28 novembre 2019 (production n° 8) dans lequel la salariée faisait état d'une absence de convocation à une réunion extraordinaire du CSE le 29 novembre 2019 annoncée par l'employeur le 25 novembre, une absence de transmission de l'ordre du jour, et un problème téléphonique dans les locaux du CSE en raison d'une seule ligne pour les deux bureaux, et enfin un courriel du 7 février 2020 (production n° 9) dans lequel la salariée rappelait que le jeudi 6 février 2020, le responsable des ressources humaines avait reporté l'entretien initialement demandé par Mme [Y] à 12h30 à 15h30, heure à laquelle elle quittait son travail, au prétexte qu'il « avait faim », de sorte que la salariée apportait sur ces différents points des éléments de contexte précis et datés, la cour a dénaturé lesdits courriels et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
3°) ALORS QUE par application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; qu'il ressort des conclusions d'appel (p. 17, 19, 22, 23, 24) que Mme [Y] a adressé à son employeur de nombreux messages, restés sans réponse ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une situation de discrimination, qu'au delà de la modification du contrat de travail imposée, la salariée procédait par affirmation dans ses griefs à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exigé de Mme [Y] la preuve qu'elle était ignorée par sa hiérarchie dans ses demandes, soit un fait négatif ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la modification des horaires de travail, dont les temps de pause, constitue par principe une modification des conditions de travail ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que la salariée n'établissait pas que l'horaire de pause était fixé de manière intangible, de sorte que la réalité de la modification de condition de travail alléguée n'était pas constituée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [Y] qui soutenaient (p. 22 et 24) d'une part que le 26 septembre2019, la salariée avait fait l'objet d'une agression par une collègue que l'employeur avait reçu sans rencontrer Mme [Y] et lui permettre de s'exprimer, d'autre part que lors d'une réunion du CSE du 25 novembre 2019, l'employeur avait relevé que Mme [Y] était « formatée, piquée à la CGT, et savait faire des dossiers aux Prud'hommes » et qu'il avait demandé de ne pas porter cette mention au procès-verbal, et enfin que lorsque Mme [Y] avait accompagné Mme [I] à un entretien à son retour d'arrêt maladie, l'employeur lui avait refusé l'accès à son bureau puis ordonné de revenir dix minutes plus tard pour qu'il puisse lui-même se faire assister, éléments qui établissaient clairement l'existence d'une discrimination et étaient décisifs sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir constater les agissements de harcèlement moral subis, et condamner l'employeur en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
ALORS QUE le harcèlement moral se définit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du salarié ; que le harcèlement moral obéit à un régime probatoire propre, qui suppose que le salarié s'estimant victime de tels faits présente des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et que l'employeur établisse en réponse que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de faits de harcèlement moral, que l'analyse menée par la cour s'agissant de la discrimination invoquée suffisait à exclure à la fois l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, ces deux notions obéissant selon elle au même régime probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 23 octobre 2018.
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que pour rejeter la demande d'annulation formée par Mme [Y] de l'avertissement notifié le 23 octobre 2018, la cour s'est bornée à récapituler les thèses des deux parties sur l'objet de l'entretien, dire que les craintes formulées par Mme [Y] étaient hypothétiques, et que la sanction prononcée à la suite du refus de la salariée de déférer à la demande de l'employeur de le rencontrer pour un entretien à son retour d'arrêt de travail, était justifié ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui indiquait ne pas avoir refusé par principe ledit entretien mais avait demandé d'être assistée compte tenu de l'objet de l'entretien, ce que l'employeur avait refusé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause ne constitue pas un acte d'insubordination pouvant faire l'objet d'une sanction le refus de suivre une consigne de l'employeur contraire à la sécurité ou qui procède d'une attitude hostile vis-à-vis du salarié ; qu'en se bornant à récapituler les thèses des deux parties sur l'objet de l'entretien et dire que les craintes formulées par Mme [Y] à ce titre étaient hypothétiques, sans juger explicitement qu'elles étaient infondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le syndicat Union Locale des syndicats confédérés de Mulhouse et ses environs reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
ALORS QUE la discrimination et subsidiairement le harcèlement moral d'un représentant syndical porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de l'arrêt ayant débouté Mme [Y] de ses demandes de reconnaissance et d'indemnisation d'une situation de discrimination et subsidiairement de harcèlement, entraîneront, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le syndicat de sa demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.