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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-81.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.036

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, des articles 378 et 379-1 du Code pénal ancien, 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'au soutien de son appel, Bernard X... fait valoir que les déclarations de sa petite-fille Cléo sont en contradiction avec celle de son épouse et que son état de santé général rendait impossible les érections et les éjaculations relatées par l'enfant ; qu'il poursuit que les déclarations de Margaux sont incompatibles avec la tonalité des correspondances que la jeune fille a continué à lui adresser, ainsi qu'à sa femme, après les faits ; qu'il convient d'examiner successivement les déclarations et le comportement des jeunes filles, les déclarations d'Yvette X..., son épouse, et l'état de santé de Bernard X... ; qu'en ce qui concerne Cléo et Margaux, les experts psychiatres qui les ont examinées ont conclu, pour la première, qu'elle était posée, réfléchie, mature, qu'elle n'était pas séductrice dans sa présentation ou sa relation à autrui, et, pour la seconde, que bien que sensible et dotée d'une personnalité où subsistaient des éléments d'angoisse et d'ordre paranoïde fréquents à l'adolescence, elle paraissait bien ancrée dans la réalité ; que ni l'une ni l'autre n'était sujette à la fabulation ou la mythomanie ; que les jeunes filles ont parfaitement mis en évidence la complexité de la relation incestueuse qui se caractérise par une première phase pendant laquelle l'enfant accepte ou se soumet aux gestes imposés ou demandés sans conscience particulière de la barrière générationnelle, surtout lorsqu'ils sont pratiqués dans un contexte de tendresse affectueuse ; que ce n'est que dans un deuxième temps, lors de la maturation sexuelle, que l'enfant prend conscience et se rappelle que son intimité a été touchée par une personne en qui elle avait placé sa confiance et son affection, et dont le rôle était de la protéger et de l'accompagner dans son essor plutôt que d'en user ; que le comportement, par ailleurs différent, des deux jeunes filles est caractéristique de cette évolution pendant laquelle la relation affective demeure jusqu'au moment où l'adolescente sort de la petite fille et crie sa révolte contre les transgressions qu'elle a subies ; qu'en ce qui concerne les propos tenus par Yvette X..., il convient de rappeler que son époux la décrit comme particulièrement fragile psychiquement ; que cette fragilité ressort bien de ses cahiers intimes saisis lors de la perquisition effectuée au domicile après la garde à vue de Bernard X..., et qu'après une période où elle accablait ce dernier, elle a choisi de faire corps avec lui ; qu'il est cependant constant que le couple vivait séparé dans deux ailes de la maison, loin de toute intimité et qu'Yvette X... s'était inquiétée du comportement de son mari avec les enfants puisque leur fils aîné, Thierry, a relaté, dés don premier interrogatoire, que " sa mère lui avait signalé qu'elle était très anxieuse, voire très troublée, car elle avait suspicion d'inceste entre son père et Cléo " ; que ce sont bien les mêmes propos inquiets d'Yvette X... que le médecin des Saintes-Maries-de-la-Mer, le Dr. Y... a rappelé aux gendarmes en ces termes, le 29 août 2000 : " il y a 2 ou 3 ans, Yvette X..., m'a fait part de soupçon d'attouchements sexuels sur Cléo", que les déclarations postérieures d'Yvette X... tendant à transformer en responsable d'attouchements " déplacés " à l'égard de son grand-père la conduisant à la faire examiner par le médecin, n'emporte pas la conviction en présence des déclarations convergentes de son fils et du médecin totalement étranger à la famille ; que Bernard X... fait valoir les diverses pathologies dont il est atteint et qui constituent un handicap pour la persistance d'une activité sexuelle correspondant à sa tranche d'âge ; qu'il rappelle que si l'expert urologue a précisé que sur le total des patients ayant subi une adénomectomie transvésicale, il avait été constaté que l'intervention n'emportait pas l'impuissance du sujet, certains d'entre eux voyant même leurs érections améliorées ; que cependant dans environ 70 % des cas, l'éjaculation externe cédait la place à une éjaculation rétrograde ; que les médecins soulignent qu'il leur est impossible de se prononcer, à la fin de l'année 2002, sur la sexualité exacte de Bernard X... en 1993, les pathologies dont Bernard X... fait état et qui ont été constatées lors des expertises s'étant développées tout au long de la décennie ; que la cour relève que si Bernard X... a bien subi des opérations traumatisantes pour ses voies urinaires, les comptes rendus opératoires et post-opératoires ne font pas état d'atteintes génitales ; qu'il est constant qu'en matière d'intervention chirurgicale dans la sphère génito-urinaire, les patients sont normalement préoccupés par les risques de disparition de leur activité sexuelle ; qu'aucun des médecins urologues consultés par Bernard X... dans les années qui ont suivi son intervention chirurgicale n'ont enregistré de doléances de sa part en ce domaine ; qu'il en résulte qu'il existe un faisceau d'éléments convergents qui emportent la conviction de la cour sur la culpabilité de Bernard X... et qu'il convient de confirmer le jugement ; "alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'à cet égard, ne satisfont pas à cette exigence, les juges du fond qui se bornent à faire état d'attouchements sur la victime, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant par les motifs repris au moyen, sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser l'absence de consentement des victimes, élément constitutif de l'infraction, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Bernard X... à payer à Nadine Z..., ès qualité de représentante légale de Cléo X..., sa fille mineure, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz