Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-50.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-50.068
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de Seine-Saint-Denis, Direction des étrangers - bureau des affaires juridiques, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Borislav Z..., domicilié chez Mme Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Z..., de nationalité yougoslave, ayant été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 5 mai 2000, un arrêté d'éloignement et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de cinq jours ;
que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à sa demande ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que le premier président a infirmé cette ordonnance alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas présent ou représenté à l'audience d'appel, affirme ne pas avoir été convoqué à celle-ci ; que la preuve de sa convocation ne résulte pas des pièces du dossier ; qu'en statuant sans que la partie défenderesse ait été informée de la date de l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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