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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de la société Sacer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocats de la société Sacer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier par la société Sacer, entreprise de travaux publics, a pris ses congés annuels du 27 juillet 1987 au 25 août 1987; qu'il a demandé le paiement d'un complément de salaire pour la journée du 15 août 1987, jour férié, tombant un samedi, jour habituellement chômé dans l'entreprise ainsi que pour la journée du 15 août 1992, la situation étant identique, en soutenant, que bien qu'ayant bénéficié d'un jour de congé suplémentaire en 1987 et 1992, le mode de calcul de l'indemnité totale de congés payés retenu par la Caisse des congés payés avait entraîné un manque à gagner de 171,04 francs au titre du 15 août 1987 et de 363,31 francs au titre du 15 août 1992;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 13 avril 1993), de ne lui avoir pas accordé le paiement d'un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement non travaillé dans l'entreprise et inclus dans une période de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant l'intégralité de la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;
qu'en faisant porter la comparaison entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et l'indemnité effectivement perçue sur les seules semaines des 15 août 1987 et 15 août 1992, alors que la comparaison aurait dû s'effectuer entre le salaire qu'aurait dû percevoir M. X... et l'indemnité effectivement perçue pendant l'intégralité de la période de congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail et l'article 15 de la convention collective des ouvriers des travaux publics; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la caisse de congés payés décompose l'indemnisation des 39 heures de travail hebdomadaire en 6 indemnités de 6h50 tandis que la Sacer opère une répartition de 5 jours de travail de 7h80; que dès lors, s'il avait travaillé pendant les semaines incluant les samedis 15 août 1987 et 15 août 1992, il aurait perçu par semaine 5 jours de travail à 7h80; que n'ayant pas travaillé lesdites semaines, il avait perçu par semaine 5 indemnités calculées sur la base de 6h50; qu'en affirmant qu'en toute hypothèse, M. X... n'aurait pas été payé de ces deux samedis sans répondre à son argumentation soulignant le manque à gagner constaté en raison de la différence de l'assiette de calcul entre l'indemnité journalière versée par la caisse de congés payés et le salaire journalier versé par la Sacer, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait effectivement constaté un manque à gagner d'un montant de 171,04 francs pour l'année 1987 et de 363,31 francs pour l'année 1992, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au regard de la règle du maintien du salaire posé à l'article L. 223-11, alinéa 3, du Code du travail; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le salarié avait bénéficié au titre des 15 août 1987 et 1992 de journées supplémentaires de congés, a retenu sans encourir les griefs du moyen que l'intéressé avait été indemnisé de ses 30 jours de congés payés suivant les règles applicables à la caisse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sacer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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