Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-45.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.082
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 94-45.082, V 94-45.083 et W 94-45-084 formés par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ M. Guillaume X...,
3°/ M. Michel X..., demeurant tous trois Kerguivarc'h, 29520 Châteauneuf-du-Faou, en cassation de trois arrêts rendus le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A) au profit de la société Laïta nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ZAD La Halte, 29300 Mellac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la société Laïta nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-45.082, V 94-45.083 et W 94-45.084;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que MM. Daniel X..., Guillaume X... et Michel X..., salariés de la société Laïta nettoyage ont été licenciés le 17 août 1991 pour faute grave;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Rennes, 6 octobre 1994) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient aux juges de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les motifs véritables et déterminants de la rupture; qu'en affirmant que, quel que soit le contexte dans lequel le licenciement était intervenu, les motifs énoncés dans la lettre de notification de la rupture (en date du 17 août 1991) le justifiaient et n'étaient pas liés à la participation du salarié au mouvement de grève, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si le licenciement n'avait pas, en réalité, été motivé par un fait non énoncé dans la lettre de rupture, à savoir la grève déclenchée le 12 août 1991, le fait énoncé n'en étant que le prétexte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 521-1 du Code du travail ;
alors, surtout, que les salariés soutenaient précisément que les griefs ne leur avaient été faits qu'a posteriori, après le déclenchement de la grève et des mesures explicites de licenciement, alors qu'ils n'avaient pas été auparavant reprochés; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que ni l'employeur, ni le juge ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de rupture pour justifier le licenciement; qu'en affirmant qu'un acte d'insubordination caractérisé constitutif d'une faute grave pouvait être reproché aux salariés, sans qu'un tel grief soit énoncé dans la lettre de notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore plus subsidiairement, que ne constitue pas une faute grave le fait isolé de n'avoir pas accompli l'intégralité des tâches dévolues; qu'en affirmant qu'une faute grave pouvait être reprochée au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche du motif réel du licenciement et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les faits de grève, postérieurs aux griefs invoqués par l'employeur, étaient sans relation avec le licenciement prononcé;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu contre les salariés d'autres faits que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, a pu décider que l'acte d'insubordination collectif, qui risquait d'avoir des conséquences dommageables pour l'entreprise, auquel les salariés avaient participé, rendait impossible le maintien des relations contractuelles durant le préavis et constituait une faute grave;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X..., envers la société Laïta nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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