Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-12.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.199
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière particulière Le Logement confortable, dont le siège social est sis à Poissy (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Logement confortable, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de stipulation des baux successifs sur l'accès à l'appartement, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire des clauses imprécises du bail en cours, a souverainement retenu que Mme X... avait le droit d'utiliser, pour accéder à cet appartement, l'escalier de service de l'immeuble où était exploitée sa boutique, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes non comprises dans les dépens et qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Logement confortable à payer à Mme X... 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Le Logement confortable, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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