Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-44.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.953
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mato X...
Z..., demeurant ... à Verrières-le-Buisson (Essonne), actuellement sans domicile connu, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Industrielle SMI, dont le siège est ... (10ème), représentée par M. Renaud Stackler, administrateur du redressement judiciaire, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Industrielle SMI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande présentée par la société Industrielle SMI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers la société Industrielle SMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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