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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-13.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.171

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° A 21-13.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.171 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre civile, première présidence), dans le litige l'opposant à la société Voxel avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SARL Corlay, avocat de la société Voxel avocats, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [Y] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Voxel à lui payer, outre de la somme de 23 400 euros au titre des rémunérations dues, la somme totale de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant en 90 000 euros au titre de la perte de son investissement au sein de la société Voxel et 20 000 euros au titre des préjudices moraux infligés, et, à titre très subsidiaire, à voir désigner un expert judiciaire en vue d'apprécier la valeur de ses parts sociales dans la société Voxel afin de permettre la fixation du montant du préjudice né de la perte de son investissement et, avant dire droit, à voir condamner la société Voxel à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ce préjudice ; 1) ALORS QUE la SELARL dont le gérant a été révoqué sans justes motifs est tenue de répondre des conséquences dommageables en ayant résulté à l'égard de ce gérant ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [O] contre la société Voxel au titre des préjudices ayant résulté de sa révocation sans justes motifs, que seuls les associés étaient susceptibles d'être tenus de les réparer dès lors, s'agissant du préjudice moral, qu'ils avaient sciemment agi pour nuire à ses intérêts et, s'agissant du préjudice matériel, qu'ils étaient les seuls auteurs du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la SELARL dont le gérant a été révoqué dans des circonstances abusives est tenue de répondre des conséquences dommageables en ayant résulté à l'égard de ce gérant ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [O] contre la société Voxel au titre des préjudices ayant résulté de sa révocation abusive, que seuls les associés étaient susceptibles d'être tenus de les réparer dès lors, s'agissant du préjudice moral, qu'ils avaient sciemment agi pour nuire à ses intérêts et, s'agissant du préjudice matériel, qu'ils étaient les seuls auteurs du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce, ensemble l'article 1240, anciennement 1382, du code civil. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz