jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11459 F
Pourvoi n° F 17-21.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Les Tourelles pôle d'action culturelle en Centre Médoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Les Tourelles pôle d'action culturelle en Centre Médoc ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme Christelle Y... invoque les faits suivants : utilisation de méthodes très directives, exclusion de certaines réunions, de discussions avec les partenaires et les salariés de l'association, pressions et dénigrements ; que pour étayer ses affirmations, Mme Y... produit notamment une attestation de Mme Valérie Z... qui fait état que l'employeur épiait les faits et gestes de la salariée et la critiquait en inventant ses incompétences auprès de qui voulait l'entendre, la lettre de démission de la secrétaire de l'association pour désaccord sur le système non démocratique du président, des courriels internes avec Mme Y... ne permettant nullement de cerner son exclusion des réunions ou de décisions, les pressions exercées sur elle ou son discrédit auprès des salariés, une attestation de Mme A... qui fait état de sa surprise sur les propos tenus sur la directrice lors du conseil d'administration du 24 avril 2013, une attestation de M. B... qui témoigne que le président voulait convoquer Mme Y... en mars 2013 pour lui adresser une liste de remarques négatives sans consultation du bureau, une attestation de Mme C... qui fait état que le conseil d'administration fut un véritable tribunal pour la directrice, deux arrêts de travail du 30 mai au 30 juin 2013 faisant état d'une dépression réactionnelle sans autre précision, des ordonnances de médecin lui prescrivant de l'homéopathie et du doliprane, un certificat établissant cinq visites chez un psychiatre en mars et avril 2013 sans aucune précision sur l'état de santé de la salariée ; qu'en l'état des explications et pièces fournies, qui sont seulement révélatrices d'un conflit au travail avec un président interventionniste et autoritaire, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que c'est pas une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Mme Y... invoque une dégradation de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de harcèlement moral de la part du président ; qu'elle dit avoir été l'objet de dénigrements de la part de celui-ci ; qu'elle aurait, également, été dénigrée dans un article de presse du 20 mai 2014 ; que Mme Y... n'a jamais évoqué de harcèlement moral auparavant ; qu'elle ne l'évoque que neuf mois après son licenciement ; qu'elle ne rapporte pas la preuve des comportements, pressions et dénigrements allégués ; que le comportement directif du Président ne saurait être assimilés à un harcèlement ; que l'arrêt de travail produit ne démontre pas son stress dont il est indiqué qu'il serait consécutif à son licenciement serait en lien de causalité avec les conditions d'exercice de son activité ; que l'article de presse évoqué a été rédigé par un journaliste et ne peut être imputé à l'association ; que les éléments présentés ne suffisent pas à caractériser le harcèlement moral ni une exécution déloyale du contrat de travail ;
1/ ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les éléments versés aux débats par la salariée établissaient l'existence d'un conflit au travail avec le président de l'association et que ce dernier avait fait preuve d'une attitude interventionniste et autoritaire ; qu'en retenant néanmoins que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS, à tout le moins, QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre à l'égard du salarié ; qu'en se bornant à relever que les pièces fournies par la salariée étaient seulement révélatrices d'un conflit au travail avec un président interventionniste et autoritaire, sans rechercher si l'attitude du président à l'égard de la salariée, la surveillance excessive à laquelle celle-ci était soumise, les reproches multiples qui lui étaient adressés, notamment en présence des membres de l'association réunis en conseil d'administration, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3/ ALORS, au surplus, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... établissait que l'employeur avait épié ses faits et gestes et l'avait critiquée auprès de qui voulait l'entendre en inventant des motifs d'incompétences, que la secrétaire de l'association avait démissionné en raison du système « non démocratique » mis en place par le président de l'association, qu'en mars 2013, le président de l'association avait fait part aux membres du bureau de son souhait de convoquer Mme Y... pour lui adresser une liste de remarques négatives, démarche à laquelle les membres du bureau s'étaient opposés, et que selon plusieurs membres ayant assisté au conseil d'administration de l'association en date du 24 avril 2013, la séance avait été « un véritable tribunal pour la directrice », laquelle s'était vue adresser des propos ayant surpris l'assistance ; qu'en retenant néanmoins que la salariée n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4/ ALORS, au surplus, QU'il résultait des attestations versées aux débats par Mme Y..., retenues par la cour d'appel au soutien de sa décision, que les relations entre Mme Y... et le président s'étaient dégradées au point de devenir intenables et qu'à partir de ce moment là, celui-ci n'avait « eu plus qu'une seule idée en tête, la licencier car pour lui elle n'était pas compétente », que le président « pendant des mois, épiait ses moindres faits et gestes pour trouver l'erreur qui lui permettrait de la virer », que la salariée était victime d'un dénigrement le président étant « parti en campagne » contre elle, que certains administrateurs lui avaient indiqué « qu'ils ne se projet[aient] pas avec elle par la suite », se demandaient comment mettre fin à son contrat et parlaient « même d'une transaction secrète pour s'en débarrasser », que tandis que le président voulait convoquer la salariée pour lui adresser une liste de remarques négatives, plusieurs administrateurs avaient estimé que les faits évoqués par le président n'étaient pas réels et enfin, que lors de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2013, le président avait lu publiquement un écrit contenant des propos très accablants imputant à Mme Y... l'ensemble des problèmes rencontrés par l'association ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5/ ALORS, de surcroît, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les éléments médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements ainsi établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les documents médicaux produits afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6/ ALORS, enfin, QUE la salariée versait notamment aux débats l'attestation de M. A... révélant s'être vu indiqué, dès son arrivée dans l'association en avril 2013, que l'une des priorités de l'association était l'éviction de la directrice et relevant, s'agissant du conseil d'administration du 24 avril 2013, qu'il s'était étonné que la directrice ait pu soutenir « un tour de table aussi dur, aussi violent à son encontre » et que « la stigmatisation et les attaques qu'elle a subies lors de ce CA sont très loin du respect du droit du travail dont tout salarié peut bénéficier », ainsi que des courriels adressés par le président de l'association à d'autres membres de l'association contenant des propos dénigrants à l'égard de Mme Y... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en compte cet élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Mme Y... fait état des mêmes éléments que ceux soutenus à l'appui de sa demande de harcèlement moral ; que l'examen des éléments cités plus haut ne révèle aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que les seuls éléments conflictuels évoqués sont insuffisants pour caractériser le comportement fautif de l'employeur sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme Christelle Y... invoque les faits suivants : utilisation de méthodes très directives, exclusion de certaines réunions, de discussions avec les partenaires et les salariés de l'association, pressions et dénigrements ; que pour étayer ses affirmations, Mme Y... produit notamment une attestation de Mme Valérie Z... qui fait état que l'employeur épiait les faits et gestes de la salariée et la critiquait en inventant ses incompétences auprès de qui voulait l'entendre, la lettre de démission de la secrétaire de l'association pour désaccord sur le système non démocratique du président, des courriels internes avec Mme Y... ne permettant nullement de cerner son exclusion des réunions ou de décisions, les pressions exercées sur elle ou son discrédit auprès des salariés, une attestation de Mme A... qui fait état de sa surprise sur les propos tenus sur la directrice lors du conseil d'administration du 24 avril 2013, une attestation de M. B... qui témoigne que le président voulait convoquer Mme Y... en mars 2013 pour lui adresser une liste de remarques négatives sans consultation du bureau, une attestation de Mme C... qui fait état que le conseil d'administration fut un véritable tribunal pour la directrice, deux arrêts de travail du 30 mai au 30 juin 2013 faisant état d'une dépression réactionnelle sans autre précision, des ordonnances de médecin lui prescrivant de l'homéopathie et du doliprane, un certificat établissant cinq visites chez un psychiatre en mars et avril 2013 sans aucune précision sur l'état de santé de la salariée ; qu'en l'état des explications et pièces fournies, qui sont seulement révélatrices d'un conflit au travail avec un président interventionniste et autoritaire, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Mme Y... invoque une dégradation de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de harcèlement moral de la part du président ; qu'elle dit avoir été l'objet de dénigrements de la part de celui-ci ; qu'elle aurait, également, été dénigrée dans un article de presse du 20 mai 2014 ; que Mme Y... n'a jamais évoqué de harcèlement moral auparavant ; qu'elle ne l'évoque que neuf mois après son licenciement ; qu'elle ne rapporte pas la preuve des comportements, pressions et dénigrements allégués ; que le comportement directif du Président ne saurait être assimilés à un harcèlement ; que l'arrêt de travail produit ne démontre pas son stress dont il est indiqué qu'il serait consécutif à son licenciement serait en lien de causalité avec les conditions d'exercice de son activité ; que l'article de presse évoqué a été rédigé par un journaliste et ne peut être imputé à l'association ; que les éléments présentés ne suffisent pas à caractériser le harcèlement moral ni une exécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS QUE l'exécution loyale du contrat de travail implique que l'employeur n'abuse pas de ses pouvoirs de direction et d'organisation et garantisse des conditions de travail compatibles avec le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur épiait les faits et gestes de Mme Y... et la critiquait en inventant des motifs d'incompétences à qui voulait l'entendre, qu'en mars 2013, le président de l'association avait fait part aux membres du bureau de son souhait de convoquer Mme Y... pour lui adresser une liste de remarques négatives, démarche à laquelle les membres du bureau s'étaient opposés, que selon plusieurs membres ayant assisté au conseil d'administration de l'association en date du 24 avril 2013, la séance avait été « un véritable tribunal pour la directrice », laquelle s'était vue adresser des propos ayant surpris l'assistance et, enfin, que le président de l'association avait une attitude interventionniste et autoritaire ; qu'en retenant que ces éléments ne révélaient aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne produit au dossier aucun document utile démontrant le caractère brutal et vexatoire de son licenciement ; que les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en déboutant Mme Christelle Y... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a d'abord été évoqué avec Mme Y... la possibilité d'une rupture conventionnelle ; que cette option a été écartée et que le président et le trésorier ont envisagé un licenciement avec transaction ; que les différentes options ont bien été évoquées avec Mme Y... et que le bureau et les administrateurs en ont été informés, dans la mesure où ils devaient valider la décision ; qu'il n'y a pas en l'espèce de démarche vexatoire ; que l'information du personnel ne peut être non plus considérée comme une circonstance vexatoire ;
1/ ALORS QUE le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, que le licenciement d'un salarié est envisagé constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en retenant que l'information du personnel sur le licenciement envisagé ne pouvait être considérée comme une circonstance vexatoire justifiant l'allocation de dommages-intérêts distincts de ceux réparant la perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement de Mme Y..., envisagé par le président et le trésorier de l'association, avait été évoqué devant le bureau et le conseil d'administration ; que Mme Y... faisait valoir, à cet égard, que le procédé vexatoire consistait à avoir débattu de l'opportunité de cette mesure dans le cadre de ces réunions auxquelles elle assistait, soit lors de la réunion du bureau du 21 mai 2012 et lors du conseil d'administration du 22 mai 2012, la contraignant ainsi à assister aux débats sur son avenir dans l'association ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances étaient de nature à caractériser une faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QU'au soutien de sa demande, Mme Y... faisait valoir, pièces à l'appui, qu'elle n'avait nullement envisagé avec l'employeur de conclure une transaction, que celui-ci l'avait convoquée à plusieurs reprises à des entretiens visant à lui « proposer un licenciement » ; qu'en se bornant à relever que « les différentes options » avaient été évoquées avec Mme Y..., sans rechercher si les démarches consistant pour l'employeur à proposer à la salariée de la licencier n'étaient pas constitutives d'un procédé vexatoire, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne produisait aucun document utile démontrant le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, sans analyser, même sommairement, les pièces produites à cet effet par Mme Y..., la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Les Tourelles à lui verser la somme de 101 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites démontre, comme l'ont souligné les premiers juges, que Mme Y... a commis une erreur dans son décompte ; qu'ayant été remplie de ses droits, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... reconnaît avoir été remplie de ses droits par l'association mais entre son décompte et celui de l'association il y a un écart de 101,68 euros dont elle sollicite le règlement ; que l'association Les Tourelles démontre que cet écart provient d'un décompte erroné dans la mesure où Mme Y... avait récupéré 18 heures qui n'ont pas été déduites ; qu'en réalité, elle a effectué 430 heures supplémentaires et non pas 448,75 ; que dès lors, elle a été réglée de l'intégralité des heures supplémentaires, à savoir 6.156,44 euros ;
1/ ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et repos compensateurs, que Mme Y... avait récupéré 18 heures qui n'avaient pas été déduites sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, dont la réalité était contestée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme Y... faisait valoir que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait récupéré 18 heures sur les 448,75 mentionnées sur le bulletin de paie du mois de juillet 2013 était contredite par la fiche de temps signée du président de l'association à la fin du mois de mai 2014 et visant 448,75 heures effectuées, par le bulletin de paie du mois de septembre 2013 visant 448,75 heures au titre des « indemnités repos compensateur dues » et par l'ensemble des fiches de temps établies mois par mois par l'association ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.