Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.281
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Sens, au profit de la société Filtec, dont le siège est ... (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de de Me Blondel, avocat de la société Filtec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que, par jugement du 31 juillet 1991, le tribunal d'instance de Sens a annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale C.G.T. au sein de la société Filtec, intervenue le 27 juin 1991, jour où la salariée avait appris qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre ;
Attendu que Mme Y... soutient, d'une part, que l'Union départementale CGT de l'Yonne, défenderesse en première instance, n'a pas été convoquée à l'audience du 22 juillet 1991, en violation de l'article 471 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les défenderesses n'ayant pas été informées en temps utile des moyens de fait et éléments de preuve sur lesquels la demanderesse fondait ses prétentions, enfin que le tribunal n'aurait pas dû statuer puisque l'une des parties défenderesses n'avait pas été convoquée ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... est dépourvue d'intérêt à invoquer le défaut de convocation de l'Union départementale CGT de l'Yonne, d'autre part, que, la procédure en matière électorale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief au
jugement d'avoir méconnu son activité syndicale caractérisée par la distribution d'un tract à l'entreprise le 1er juillet 1991, et la circonstance qu'une section syndicale était en voie de constitution, deux salariés ayant adhéré au syndicat avant la désignation litigieuse ;
Mais attendu que le tribunal a relevé qu'en l'absence de production de pièces par les défendeurs, la preuve n'était pas rapportée de l'existence, lors de la désignation de Mme Y..., d'une section syndicale en voie de formation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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