jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 8 septembre 2014), que par requête du 28 octobre 2013, le syndicat ouvriers et employés de la Nouvelle Calédonie commerce (SOENC commerce) a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 27 septembre et 15 octobre 2013 au sein de la société L'As de trèfle ;
Attendu que la société L'As de trèfle fait grief au jugement d'annuler ces élections, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour annuler les élections des délégués du personnel au sein de la société L'As de trèfle des 27 septembre et 15 octobre 2013, le jugement attaqué retient que même si l'article Lp. 341-21 n'impose pas de modalités particulières pour inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral, l'employeur ne justifie pas avoir invité ces organisations syndicales à négocier un tel protocole en vue des élections des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait une note de service du 5 août 2013 ayant pour objet la « mise en place des délégués du personnel et comité d'entreprise » aux termes de laquelle « la direction convoqu(ait) les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise afin de négocier et de signer un protocole d'accord préélectoral déterminant l'organisation des élections », le tribunal de première instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que le juge d'instance a annulé les élections des délégués du personnel au sein de la société L'As de trèfle des 2 septembre et 15 octobre 2013 aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir invité les organisations syndicales dans l'entreprise à négocier un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement ni même viser la note de service du 5 août 2013 qui avait précisément cet objet, le tribunal de première instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article Lp. 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de cette invitation ;
Et attendu qu'il en résulte que la note de service du 5 août 2013, dont il n'était pas prétendu que les organisations syndicales intéressées avaient eu connaissance, n'était dès lors pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société L'As de trèfle.
Le moyen reproche au jugement attaqué ;
D'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel au sein de la société l'As de Trèfle en date des 27 septembre 2013 et 15 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « le chef d'entreprise doit inviter les "organisations syndicales intéressées" à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir des listes de candidats (article Lp 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie); que le terme "organisations syndicales intéressées" s'entend de celles représentatives dans l'entreprise, le protocole se négociant au niveau de l'entreprise; que l'absence d'invitation ou son irrégularité peuvent avoir pour conséquence juridique l'annulation des élections sachant que l'absence d'une organisation syndicale à la négociation à laquelle elle a été régulièrement invitée ne peut, quant à elle, entraîner la nullité du vote ; que l'article Lp 341-39 du code du travail de Nouvelle Calédonie dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives" ; que l'article Lp 341-21 du Code du travail de Nouvelle Calédonie n'impose pas à l'employeur des modalités particulières d'invitation à négocier ni ne distingue, à l'instar de la législation métropolitaine (art. L2314-3 et L2324-4), selon la catégorie de syndicat concerné (par courrier spécifique pour les syndicats représentatifs dans l'établissement, ceux qui y ont constitué une section syndicale, ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et par simple voie d'affichage pour les autres) ; que l'article Lp 341-20 du Code du travail de Nouvelle Calédonie ne vise que l'information du personnel et non des organisations syndicales ; qu'à défaut de formalisme exigé par les textes locaux l'envoi d'une lettre recommandée ou remise contre émargement parait être le moyen à privilégier pour des raisons de preuve mais qu'il ne s'agit pas d'une règle de fond ; qu'en l'espèce la SNC a invité le 21 août 2013, par note de service, les "organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à faire connaître la liste de leurs candidats au service du personnel au plus tard le 16 septembre 2013 à 18h00"; qu'à aucun moment il n'est fait référence à une négociation d'un protocole d'accord préélectoral : la note de service fixant sans concertation préalable les modalités des opérations électorales; que ce mode de fonctionnement ne permettait donc pas d'aviser utilement les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à supposer qu'il y en ait eues, mais aussi les salariés adhérents ou sympathisants d'autres organisations syndicales possiblement affiliées à une organisation représentative au niveau de la Nouvelle Calédonie et interprofessionnel ; qu'ainsi aucun protocole préélectoral n'a pu être envisagé ou négocié; qu'il convient en outre de relever que les notes de service font état d'élections des délégués du comité d'entreprise et que le procès. verbal électoral de délégués du personnel ; qu'il convient également de relever que la SNC, selon ses argumentaires, considère M. X... soit comme un candidat libre soit comme un candidat plus ou moins affilié au SOENC.COMMERCE; qu'en conséquence il convient d'annuler les opérations électorales des 27 septembre et 15 octobre 2013 des délégués du personnel au sein de la société SNC AS DE TREFLE ».
ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que pour annuler les élections des délégués du personnel au sein de la société L'As de Trèfle des 27 septembre 2013 et 15 octobre 2013, le jugement attaqué retient que même si l'article Lp.341-21 n'impose pas de modalités particulières pour inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral, l'employeur ne justifie pas avoir invité ces organisations syndicales à négocier un tel protocole en vue des élections des élections des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait une note de service du 5 août 2013 ayant pour objet la « mise en place des délégués du personnel et comité d'entreprise » aux termes de laquelle « la direction convoqu(ait) les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise afin de négocier et de signer un protocole d'accord préélectoral déterminant l'organisation des élections », le tribunal de première instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que le juge d'instance a annulé les élections des délégués du personnel au sein de la société l'As de Trèfle des 27 septembre 2013 et 15 octobre 2013 aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir invité les organisations syndicales dans l'entreprise à négocier un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement ni même viser la note de service du 5 août 2013 qui avait précisément cet objet, le tribunal de première instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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