Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-93.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.694
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
- Y... Constance épouse X...,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 25 juin 1986, qui, après avoir condamné Jean-Pierre Z..., Patrick A..., Farid B... et Claude C... pour vol avec arme et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises de l'Isère a refusé de déclarer C..., condamné pour recel, solidairement tenu avec les auteurs d'un vol aggravé aux réparations civiles ;
" aux motifs suivants que : " C... a été condamné pour le seul recel correctionnel des quatre bons du Trésor dérobés par Z..., A... et B... lors d'un vol commis avec port d'armes. Il n'a été établi, ni qu'il avait eu connaissance des circonstances de ce vol, ni qu'il avait recelé une quelque autre partie du butin. Ainsi, le fait unique de recel imputé à C... ne procède pas de la conception criminelle applicable aux trois autres condamnés. En outre, les quatre bons du Trésor découverts à son domicile ont fait ou feront l'objet d'une restitution aux victimes. Il s'ensuit qu'en dépit de la connexité, la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal ne peut être retenue contre C... " ;
" alors que la cour d'assises a constaté la connexité existant entre le vol aggravé commis au préjudice des époux X... et le fait de recel imputé à C... ; que le receleur, quoiqu'il n'ait reçu qu'une partie des objets provenant dudit crime, était solidairement responsable avec leurs auteurs de la totalité des dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus, et le recel des mêmes objets ; qu'ainsi le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et dommages-intérêts ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour a condamné solidairement à des réparations civiles Z..., A... et B... déclarés coupables de vol avec arme ; qu'elle a exclu de cette condamnation solidaire, C... déclaré coupable de recel ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour relève que, malgré la connexité entre le vol de quatre bons du Trésor et le recel desdits bons par C..., " il n'a pas été établi " que ce dernier " avait eu connaissance des circonstances de ce vol, ni qu'il avait recelé une quelque autre partie du butin " et " qu'ainsi le fait unique de recel imputé à C... ne procède pas de la conception criminelle applicable aux trois autres condamnés " ; qu'elle ajoute que les bons recelés seront restitués aux victimes ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que le receleur qui a reçu la totalité ou une partie des choses enlevées à l'aide d'un crime ou d'un délit connexe est solidairement responsable avec l'auteur principal de tous les dommages-intérêts accordés à la victime, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère du 25 juin 1986 statuant sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant Claude C..., toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;
Dit que C... doit être tenu pour solidairement responsable avec Z..., A... et B..., des réparations civiles auxquelles ceux-ci ont été condamnés ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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