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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Luminaires Maru inter, société anonyme, dont le siège social est à Verny (Moselle), Cheminot, CD 910,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre), au profit de la société Publicité Pereyre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Luminaires Maru inter, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Publicité Pereyre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), que la société Luminaires Maru inter (société LMI) a confié pour une année à la société Publicité Pereyre "la conception et la réalisation de sa publicité sous toutes ses formes" ; que, peu après, il a été verbalement convenu que la société LMI réaliserait elle-même, à partir de projets ou maquettes de la société Publicité Pereyre, "les documents définitifs" destinés à la diffusion ; que des désaccords sont apparus entre les sociétés sur la qualité du travail de l'agence de publicité et sur la possibilité pour elle de facturer le prix des maquettes en plus de ses prestations intellectuelles ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société LMI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le prix des maquettes, en surplus des autres prestations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agence de publicité n'a jamais prétendu tirer son droit au paiement des maquettes des termes du contrat, mais d'une convention téléphonique en date du 12 août 1985 ; que c'est donc par une méconnaissance certaine des termes du débat que la cour d'appel a statué en soulevant d'office un moyen non invoqué par les parties sans avoir auparavant recueilli leurs observations, violant par là-même les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes du contrat liant les parties, les seuls frais de fournitures matérielles à la charge de la société LMI étaient ceux rentrant dans les frais d'exécution de la publicité et non pas ceux afférents aux projets soumis pour approbation, lesquels étaient les accessoires de la collaboration intellectuelle rémunérée par la somme de 120 000 francs ; qu'en en jugeant autrement et en faisant rentrer dans les frais d'exécution les maquettes adressées en projet, bien que cette exécution
fût à la charge de la société LMI, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat liant les parties, violant
ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Publicité Pereyre, se référant aux stipulations contractuelles, a admis dans ses conclusions qu'il y avait été verbalement dérogé pour autoriser la société LMI à se substituer à elle dans l'établissement des documents publicitaires définitifs, mais a, également, soutenu que la portée de la dérogation consentie était limitée et ne devait pas pour autant la priver de rémunération pour l'établissement de maquettes, restées à sa charge ; qu'en se référant aux clauses du contrat pour qualifier les maquettes de prestations matérielles distinctes de la collaboration intellectuelle, la cour d'appel n'a, dès lors, pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que la méconnaissance de la portée de stipulations contractuelles, qui ont été exactement reproduites, ne peut être critiquée par le grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société LMI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, qu'entraîner par voie de conséquence celle des dispositions susvisées de l'arrêt ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième est sans fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société LMI fait grief à l'arrêt de s'être, pour rejeter sa demande de résiliation du contrat aux torts de son adversaire,
référée aux documents remis en août 1985, alors que cette société ne se contentait pas dans ses conclusions d'appel de mettre en cause les projets qui lui avaient alors été envoyés, mais également ceux fournis postérieurement et dont certains avaient dû être modifiés en catastrophe ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de ces griefs invoqués à l'appui de la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que les refus de paiement opposés par la société LMI pour le mois d'août sont également injustifiés pour les factures suivantes et, par motifs adoptés, que la société LMI n'apporte pas la preuve de la nécessité dans laquelle elle aurait été de refaire certains travaux en septembre et octobre 1985 ; que la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Luminaires Maru inter, envers la société Publicité Pereyre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.