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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Z..., née le 18 janvier 1936 à Tounin (Algérie), de nationalité française, demeurant BP 741 à Libreville (Gabon),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Claude X..., demeurant immeuble "La Frégate", boulevard de la Côte de Beauté à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux Y..., mariés en 1963, sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé en 1978 au Gabon ; qu'à la suite de l'exequatur de cette décision, l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1990) a ordonné le partage des biens indivis et fait les comptes entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la moitié de la valeur d'un appartement alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait alimenté le compte bancaire avec les fonds duquel l'appartement avait été payé, a inversé la charge de la preuve en décidant que faute de prouver l'origine propre des deniers, le compte était la propriété exclusive du mari qui avait ainsi payé seul l'appartement et a violé les articles 1536 et 1538 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il s'agissait d'un immeuble acquis en 1971 par M. X... seul et pour son compte, énonce que Mme Z... prétendait que cet immeuble, revendu en 1977, avait été dans l'indivision par le seul fait qu'il avait été acquis grâce à un compte bancaire sur lequel elle avait une procuration et qu'elle alimentait comme le faisait son mari ; qu'en décidant que Mme Z... ne justifiait aucunement que les fonds déposés par elle sur le compte lui appartenaient personnellement, les juges du fond, en faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'ont nullement inversé la charge de la preuve qui, en l'espèce, incombait à Mme Z... ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Z... qui prétendait avoir droit à une indemnité en raison de la perte de loyers résultant de l'opposition à toute location d'un autre appartement qui était indivis, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir engagé la moindre démarche pour être autorisée à s'occuper
seule de la gestion de ce bien, en relevant ainsi d'office, sans provoquer les explications des parties, les dispositions de l'article 815-5 du Code civil ; qu'il lui est, également, reproché d'avoir violé l'article 815-13 du même code en refusant toute indemnité à Mme Z..., coindivisaire, pour la moins-value de l'appartement consécutive à la fermeture de celui-ci depuis 1979 alors qu'il constatait que M. X... s'était opposé à la location et qu'il en était résulté la moins-value en cause ;
Mais attendu qu'en ce qui concerne la perte prétendue des loyers, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur l'article 815-5 du Code civil dont les dispositions ne sont d'ailleurs relatives qu'à la gestion de l'indivision, mais sur le fait que l'interruption de la location avait été décidée pour permettre la vente de l'appartement et que l'épouse avait accepté cette situation, de sorte qu'elle ne pouvait en faire grief à son conjoint ; qu'elle en a, ainsi, déduit, sans violer l'article 815-13 du même code, qu'elle devait supporter la moins-value consécutive à la "fermeture des locaux" ; que les moyens ne sont pas mieux fondés que le précédent ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué qui a déduit des pensions alimentaires non payées par M. X... la part de l'enfant Erik, entré dans la vie active en juin 1985, d'avoir laissé sans réponse les conclusions de Mme Z... par lesquelles celle-ci prétendait que son fils n'avait eu d'emploi rémunéré qu'à compter du 30 mars 1987 ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées sont celles qui avaient été produites devant le tribunal et auxquelles celui-ci avait répondu par des motifs contre lesquels l'appelante n'a énoncé aucun moyen dans ses écritures ; que le grief manque en fait ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... reproche enfin à l'arrêt d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1315, 1542 et 1543 du Code civil en rejetant sa réclamation afférente aux dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par la décision gabonnaise de divorce aux motifs qu'elle dispose d'un titre exécutoire qui doit lui permettre le recouvrement si celle-ci n'a pas encore été effectuée ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il devait être tenu compte de la créance invoquée alors que celle-ci était étrangère à l'indivision et que par l'effet de l'exequatur obtenu, Mme Z... disposait déjà d'un titre exécutoire ainsi que le relève justement l'arrêt attaqué qui n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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