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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD,
- LA SOCIETE AXA ASSURANCES VIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui, statuant sur renvoi de cassation et après condamnation définitive de François X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153, 1153-1, 1196 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des compagnies AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie tendant à la condamnation de François X... à leur payer des intérêts de retard sur la somme de 6 523 901,04 francs correspondant au montant des cotisations indûment conservées par lui ;
"aux motifs que "s'agissant de dommages-intérêts, la présente décision est constitutive de droit, si bien que la condamnation qu'elle prononce ne saurait porter intérêt à compter d'une date antérieure, sauf à titre de dommages-intérêts, en fonction d'un préjudice supplémentaire et distinct dont l'existence n'est ni alléguée, ni démontrée ; qu'il convient par conséquent de rejeter la demande relative aux intérêts de retard" (arrêt, page 5) ;
"alors, d'une part, que la créance que détenaient les Compagnies AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie sur François X... s'analysait en une créance de restitution, puisqu'aussi bien celle-ci était constituée des cotisations d'un montant déterminé à l'avance, que François X... avait indûment conservées par-devers lui dans le cadre de son mandat d'agent général ; qu'en refusant de faire partir le point de départ des intérêts au jour des sommations de restituer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
"alors, d'autre part, qu'en supposant même que la créance des Compagnies AXA Assurances IARD et AXA Assurances Vie puisse être appréhendée comme une créance de réparation relevant du régime de l 'article 1153-1 du Code civil, la liberté reconnue au juge en cette hypothèse s'exerce pour autant qu'il n'existe pas une disposition légale contraire ; qu'au cas particulier, les parties ayant été liées par un contrat de mandat, la cour d'appel se devait de respecter les dispositions de l'article 1196 du Code civil, aux termes duquel le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire "à compter du jour où il est mis en demeure" ; qu'en rejetant la demande des demanderesses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils, a infirmé le jugement déféré déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des compagnies Axa Assurances IARD et Axa Assurances Vie, condamné François X... à payer à ces dernières la somme de 6 523 901,04 francs et rejeté, par les motifs repris au moyen, la demande d'intérêts de retard au taux légal à compter de 1996 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, les juges du second degré ont souverainement évalué le montant de l'indemnité réparant le préjudice et exclu l'octroi de dommages-intérêts compensatoires, et que, d'autre part, l'indemnité allouée emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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