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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GROUPE COMMERCIAL UNION,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Habiboulaye Y..., notamment pour homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, après que le Groupe commercial union eut été condamné solidairement avec le prévenu et son employeur à indemniser les victimes d'un accident de la circulation, la Macif, assureur du véhicule, a été mise hors de cause ;
" aux motifs que par le jugement déféré, dont les dispositions pénales sont devenues définitives Habiboulaye Y..., médecin salarié de l'hôpital gériatrique " Les Magnolias ", a été déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jacqueline Z... épouse X..., victime d'un accident de la circulation, survenu le 12 juin 1997, dans le cadre d'un déplacement dont le caractère professionnel pour le prévenu et la victime n'est pas contesté ; il est constant que le propriétaire et conducteur du véhicule en cause avait souscrit auprès de la Macif une assurance limitée à un usage " promenade-trajet " alors que l'hôpital gériatrique " Les Magnolias " avait souscrit auprès du Groupe Commercial Union une police multirisques garantissant " la responsabilité civile qui pourrait incomber à l'assuré en sa qualité de commettant en raison d'accidents causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service, soit exceptionnellement au su ou à l'insu de l'assuré, soit régulièrement ; que l'hôpital gériatrique " Les Magnolias ", qui a été cité comme civilement responsable, a appelé en la cause son assureur " Groupe Commercial Union ; qu'il se déduit des termes clairs et précis des contrats susrappelés que l'indemnisation des victimes de l'accident en cause et de leurs ayants droit doit être mise à la charge du prévenu, du civilement responsable et de l'assureur de ce dernier " Groupe Commercial Union " ;
" alors que l'assureur du conducteur d'un véhicule automobile impliqué dans un accident de la circulation est tenu, comme son assuré, d'en indemniser les victimes ; que le dépassement de l'usage prévu au contrat est une aggravation de risque inopposable à ces victimes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Macif était l'assureur du véhicule avec lequel le docteur Y... avait causé le préjudice des parties civiles ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, au motif erroné du dépassement par l'assuré de l'usage prévu au contrat, mettre cet assureur hors de cause " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Habiboulaye Y..., médecin salarié d'un hôpital gériatrique privé, a perdu le contrôle du véhicule dont il est propriétaire et provoqué un accident, à la suite duquel trois personnes sont décédées et deux autres ont été blessées ; que les ayants droit de l'une des victimes décédées, Jacqueline Z..., épouse X..., se sont constitués parties civiles contre lui et ont appelé en cause tant la Macif, compagnie auprès de laquelle le prévenu avait personnellement souscrit une assurance de son véhicule, que la compagnie Groupe commercial union, assureur de l'hôpital privé " Les Magnolias " ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de non-garantie de la Macif et déclarer opposable à la compagnie Groupe commercial union, les condamnations civiles prononcées contre le prévenu et le civilement responsable, les juges, après avoir constaté que l'accident s'est produit au cours d'un déplacement professionnel, relèvent qu'alors que l'assurance souscrite par le médecin était limitée aux risques " promenade-trajet ", la police multirisques souscrite par son commettant comportait la garantie de la responsabilité civile que celui-ci pouvait encourir en raison d'accidents causés aux tiers par les véhicules terrestres utilisés par ses préposés pour les besoins du service ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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