Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-12.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.120
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Aragones X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard A..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1997), que, par acte du 24 janvier 1990, MM. B... et Y... ont cédé aux époux Z... les parts sociales composant le capital de la société à responsabilité limitée "Sur l'pouce" (la société) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 1990, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 1990, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 1989 ; que les époux Z... ont assigné MM. B... et Y... en nullité de la cession pour dol ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande et de l'avoir condamné à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en omettant de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas été à l'origine de leur préjudice, en ayant manqué au devoir qui leur incombait de se renseigner sur l'état réel de la société dont ils achetaient les parts sociales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116,1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en ayant omis de constater que le vendeur aurait eu conscience du caractère irrémédiablement compromis de l'exploitation et , par suite, qu'il aurait eu l'intention de retenir des informations décisives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la première branche du moyen ;
que celui-ci est, par conséquent, nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que MM. B... et Y... ont manqué à leurs obligations contractuelles en omettant d'informer les époux Z... sur la situation financière réelle de la société, à savoir l'impossibilité d'apurer son passif exigible malgré son actif existant au moment de la vente et celui susceptible d'être généré par son exploitation et qu'ainsi le consentement des époux Z... avait été vicié par le dol par réticence commis par MM. B... et Y... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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