Cour d'appel, 02 juillet 2015. 14/07572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/07572
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/08646
APPELANTS
Monsieur [Q] [V]
Né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l'Association MH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0847
Assisté de Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [W] [V]
Né le [Date naissance 2]/1964 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l'Association MH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0847
Assisté de Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [U] [G]
Né le [Localité 1]/1963 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l'Association MH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0847
Assisté de Me Christian DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RCS 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
Assistée de Me Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
La Société Générale a consenti divers crédits à la S.A.R.L. Maison du Téléphone (MDTEL), dont Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] sont associés, pour les besoins de son activité professionnelle.
Par actes sous seing privé distincts du 31 décembre 2004, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] se sont, chacun, portés caution solidaire d'un prêt de 130.000 euros consenti par la Société Générale à la société MDTEL, remboursable en 5 ans avec intérêts au taux de 4,40 % dans la limite de 56.333 euros en principal et intérêts pour une durée de 7 ans.
Par trois autres actes sous seing privé du même jour, chacun d'eux s'est également porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société MDTEL envers la Société Générale à concurrence de la somme de 32.500 euros en principal et intérêts pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2006, la Société Générale a consenti à la S.A.R.L. MDTEL un prêt d'investissement d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 7 ans avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an, destiné au financement de deux fonds de commerce et à leur aménagement, garanti par un nantissement.
Par actes sous seing privé distincts des 26 et 30 juillet 2006, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] se sont, chacun, portés caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 48.750 euros en principal et intérêts pour une durée de 7 ans.
Par acte réitératif d'acquisition et de cession d'actions du 25 septembre 2007, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] ont cédé leurs actions dans la société MDTEL, transformée en société par actions simplifiée, à la SA Proximia qui les a cédées à sa filiale, Leader Communication (LCOM).
Le 28 novembre 2007, la société MDTEL a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société LCOM, associé unique.
Par courriers des 12 et 27 janvier 2009, la Société Générale a donné mainlevée des cautionnements souscrits par Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] en garantie des prêt de 130.000 euros, de 150.000 euros et d'un autre de 100.000 euros.
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a placé la société LCOM en redressement judiciaire et la Société Générale a déclaré trois créances au passif:
. Crédit par compte d'un montant de 150.000 euros non échu pour un montant de 58.366,62 euros à titre privilégié nanti,
. Engagement donné par signature au bénéfice de la société Intercall d'un montant de 200.000 euros à titre chirographaire,
. Solde débiteur de compte courant d'un montant de 13.358,08 euros à titre chirographaire,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, la Société Générale a mis en demeure chacune des cautions de lui payer la somme de 32.500 euros en exécution du cautionnement tous engagements du 31 décembre 2004.
Par jugement du 8 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société LCOM et la Société Générale a prononcé la déchéance du terme en application du contrat de prêt du 31 juillet 2006.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2012, la Société Générale a fait assigner Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] en paiement.
Par jugement en date du 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [Q] [V] à payer à la Société Générale la somme de 32.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012, condamné Monsieur [W] [V] à payer à la Société Générale la somme de 32.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012, condamné Monsieur [U] [G] à payer à la Société Générale la somme de 32.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel de Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] a été remise au greffe de la cour le 4 avril 2014.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 juillet 2014, Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire que la Société Générale a reconnu que le prêt litigieux a été transféré à la société LCOM avant la dissolution de la société MDTEL,
- dire qu'ils se trouvent déchargés de leurs engagements de caution par l'effet de la novation du contrat de prêt garanti,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que le prêt du 31 juillet 2006 est devenu exigible de plein droit à la dissolution de la société MDTEL,
- juger que la Société Générale a commis une faute en s'abstenant de recouvrer le solde du prêt du 31 juillet 2006 auprès de la société LCOM,
- juger que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil, d'information et de loyauté à leur égard,
- juger que le cautionnement omnibus ne peut garantir le prêt de 150.000 euros du 31 juillet 2006,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter à 18.511,59 euros le montant total qu'ils doivent ensemble au titre de leurs engagements de caution, respectif,
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale à leur verser ensemble la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 août 2014, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] soutiennent que l'acte de cession d'actions prévoyait que le cessionnaire devait rembourser les emprunts de la société MDTEL de manière anticipée dans les 60 jours de la réalisation de la cession et qu'à défaut, il devait obtenir la mainlevée de leurs engagements de caution auprès de la banque ; que la dissolution de la société MDTEL, intervenue le 28 novembre 2007, a emporté novation par changement de débiteur de l'aveu même de la banque qui a reconnu que le prêt a été transféré à la société LCOM avant la dissolution de la société MDTEL et sa disparition ; que les cautions, qui n'ont jamais accepté de garantir la société LCOM, sont libérées de leur engagement en application de l'article 1281 alinéa 2 du code civil ; qu'ils se prévalent, par ailleurs, de l'article 13.1 du contrat de prêt stipulant que la dissolution de la société emprunteuse emporte de plein droit la déchéance du terme et que, s'il devait être considéré que le prêt a été repris par la société LCOM par l'effet de la dissolution sans liquidation, le prêt est devenu de plein droit exigible de sorte que la Société Générale aurait dû en exiger le paiement, n'ayant pas le choix de se prévaloir ou non de la déchéance du terme qui est automatique dans ce cas et non facultative ; qu'elle n'a cependant pas fait opposition à la dissolution en application de l'article 1844-5 du code civil pour obtenir le paiement de sa créance et n'a pas actionné le débiteur pour obtenir le paiement de sa créance à une époque où il était in bonis et aurait pu payer puisque la société Proximia bénéficiait d'une ligne de découvert de 2.000.000 euros de la Société Générale lui permettant d'aider sa filiale à régler sans avoir à se retourner contre eux ; qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité qui est la source de leur préjudice et qu'ils doivent être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, ils prétendent que le cautionnement omnibus, dont se prévaut la banque, est inefficace à garantir le prêt de 150.000 euros du 31 juillet 2006, lui-même garanti par des actes de cautionnements régularisés les 26 et 30 juillet 2006 lesquels ne font aucune référence à leur cautionnements du 31 décembre 2004 ; qu'en sa qualité de professionnel, la banque avait un devoir d'information et de conseil ainsi que de cohérence dans son comportement contractuel qu'elle n'a pas rempli en omettant d'indiquer dans l'acte de prêt concerné leurs cautionnements antérieurs, ce qui est constitutif d'une réticence dolosive, et en donnant mainlevée des cautionnements afférents au prêt ; que, s'ils avaient su que tous leurs cautionnements se cumulaient pour un montant de plus de 300.000 euros pour un crédit de 150.000 euros, la société MDTEL n'aurait pas contracté cet emprunt ; que la banque aurait dû leur dire que l'ancien cautionnement omnibus du 31 décembre 2004 perdurait malgré les mainlevées accordées pour les autres engagements ; qu'elle est ainsi coupable d'une négligence fautive ou d'un comportement déloyal ; qu'enfin, ils estiment qu'ils ne peuvent devoir plus que la somme de 18.511,59 euros au visée par la Société Générale dans sa lettre d'information du 31 décembre 2011 ; que l'admission de la créance de la banque au passif de la société LCOM ne leur est pas opposable et qu'il n'est pas exclu qu'elle ait perçu des fonds de la vente des fonds nantis à son profit ;
Considérant que la Société Générale réplique qu'à l'occasion de la reprise de la société MDTEL par la société Proximia, elle a accepté de diminuer ses garanties et de donner mainlevée des actes de cautionnement du 31 décembre 2004 garantissant le prêt de 130.000 euros consenti à la société MDTEL en conservant les cautionnements omnibus consentis le même jour par les associés ; qu'elle justifie d'une créance résiduelle au titre du prêt de 150.000 euros consenti le 31 juillet 2006 impayé à la suite de la liquidation judiciaire de la société LCOM laquelle a été admise au passif ; qu'elle fait valoir que la dissolution de la société MDTEL est intervenue postérieurement à la reprise des engagements de la société MDTEL par la société LCOM qui est son associé unique, de sorte que le contrat de prêt s'est poursuivi et que l'article 13.1 ne peut pas s'appliquer ; qu'il n'y a pas eu disparition de l'emprunteur, mais substitution de la société LCOM à la société MDTEL par l'effet de la transmission universelle de patrimoine à laquelle elle ne pouvait pas s'opposer; qu'elle ne pouvait pas prononcer l'exigibilité anticipée du prêt régulièrement payé du seul fait de la disparition de la société absorbée à l'associé unique, sauf à engager sa responsabilité ; que la dette comme les cautionnements sont antérieurs à la disparition de la personne morale et demeurent ; qu'il n'y a eu aucune novation et extinction de la dette par la transmission universelle de patrimoine qui a substitué la société LCOM à la société MDTEL au sens de l'article 1271-2 du code civil ; qu'il n'y a aucune perte d'un droit préférentiel justifiant une décharge des cautions en application de l'article 2314 du code civil ; qu'elle ajoute que si l'article 19-1 du contrat de prêt liste les garanties spécifiquement constituées pour le prêt consenti de 150.000 euros, l'article 19.2 stipule qu'elles s'ajoutent à toutes celles qui existent déjà ; qu'il n'est rapporté aucune preuve de manoeuvres dolosives ou d'une volonté de tromper les cautions qui connaissent les engagements qu'elles ont pris ; que rien ne démontre que la société LCOM aurait pu payer le prêt en cause en 2007 ; qu'elle est un tiers au contrat de cessions d'actions conclu entre la société MDTEL et la société Proximia et que cette convention lui est inopposable ; que la mainlevée donnée le 12 janvier 2009 est claire et ne porte pas sur le cautionnement omnibus du 31 décembre 2004 sans aucune incohérence ; que les cautions sont tenues par leur engagement respectif et doivent lui payer sa créance qui est d'un montant actualisé de 59.025,36 euros au 10 mai 2012 ;
Considérant qu'en application de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Considérant que, selon une délibération du 28 novembre 2007, la société LCOM, associée unique de la société MDTEL, a décidé d'une dissolution sans liquidation de la société MDTEL dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil opérant une transmission universelle de patrimoine de la société MDTEL à la société LCOM qui se substitue à la société MDTEL et reprend tous ses engagements et obligations envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait ;
Considérant que, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, toutes les dettes de la société MDTEL, dont le prêt en cause, ont été transférées à la société LCOM qui se substitue à elle de plein droit, sans modification des obligations des parties et sans novation ; qu'il n'y a ni extinction de la dette antérieure, ni substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ; que la transmission universelle de patrimoine consécutive à la dissolution de la personne morale absorbée par son associé unique n'emporte aucune extinction du contrat préexistant et que l'obligation née de ce contrat se poursuit en la personne du substituant de plein droit ;
Considérant que les appelants sont mal fondés à exciper d'une novation qui ne résulte d'aucune stipulation contractuelle et ne s'opère pas de plein droit ;
Considérant que l'article 13.1 du contrat de prêt du 31 juillet 2006 relatif à l'exigibilité anticipée et à la résiliation du contrat prévoit que toutes les sommes dues par le client à la banque seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit, en cas de liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation du client et que la banque en informera le client par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant qu'elle se prévaut de la déchéance du terme ;
Considérant que la teneur de cette clause, stipulée dans l'intérêt du prêteur, prouve que l'exigibilité ne joue pas à l'insu de la banque qui peut s'en prévaloir ou pas en cas de dissolution puisqu'il lui faut en informer son débiteur et qu'à défaut, la déchéance du terme n'est pas acquise ; que rien ne démontre que l'exigibilité anticipée revendiquée par les cautions aurait été conforme aux intérêts du débiteur et qu'il aurait eu les moyens de payer sa dette alors qu'elle a été régulièrement réglée jusqu'en 2011, réduisant d'autant son montant et l'obligation de paiement des cautions ; que la banque n'a pas commis de faute en s'abstenant de se prévaloir de l'article 13.1 du contrat de prêt à l'occasion de la dissolution sans liquidation de la société MDTEL ou de faire opposition à cette dissolution entraînant la transmission universelle de patrimoine à la société LCOM qui s'est ainsi substituée à elle et a poursuivi l'exécution de la convention des parties jusqu'à sa liquidation judiciaire ;
Considérant que la banque n'a fait perdre aucun droit préférentiel aux cautions ayant déclaré sa créance au passif de la société LCOM à titre privilégié nanti et obtenu son admission à ce titre par une décision du juge commissaire du 17 juillet 2012 qui lui a été notifiée le 6 septembre 2012 et s'impose à tous, y compris aux cautions ; que les appelants sont mal fondés à demander à être déchargés de leurs cautionnements sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;
Considérant que le cautionnement omnibus souscrit par chacun des appelants le 31 décembre 2004 stipule expressément qu'il garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à quelque titre que ce soit à la banque (article III) et qu'il s'ajoute ou s'ajoutera à toutes la garanties réelles ou personnelles qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution (article VIII) ;
Considérant qu'ainsi Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] ne peuvent pas soutenir que ce cautionnement ne peut pas garantir le prêt de 150.000 euros consenti par la Société Générale le 31 juillet 2006 au motif qu'il est lui-même garanti par une sûreté réelle et des sûretés personnelles constituées par les mêmes personnes physiques les 26 et 30 juillet 2006 seules visées par l'article 19.1 de la convention alors que l'article 19.2 stipule que les garanties sont autonomes et que les garanties listées à l'article précédent s'ajoutent à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu être fournies à la banque par le client ou un garant ; que l'absence de rappel des engagements antérieurs des cautions, connus d'elles qui les ont contractés, ne caractérise aucune réticence dolosive de la Société Générale ;
Considérant que les lettres par lesquelles la banque a donné mainlevée des cautionnements souscrits par les appelants visent à chaque fois le cautionnement concerné et qu'aucune d'elles ne porte sur le cautionnement omnibus du 31 décembre 2004 qui a été manifestement oublié de tous ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune tromperie de la banque qui n'a pas cherché à occulter la persistance d'un engagement qui ne peut pas avoir pris fin par une mainlevée concernant d'autres engagements, y compris celui qui est spécifiquement relatif au prêt cautionné ; que le maintien de l'unique cautionnement omnibus ne révèle aucune incohérence dans le comportement de la banque ;
Considérant que la banque n'était pas partie à la convention de cession des actions de la société MDTEL détenues par Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] à la société Proximia et n'avait pas à se préoccuper de la mainlevée des engagements de caution convenues entre les parties en exécution de cette convention qui ne lui est pas opposable ; qu'elle leur a, au demeurant, adressé une lettre confirmant la mainlevée qui lui a été demandée pour chaque cautionnement concerné ; que la conviction des appelants que l'ensemble de leurs engagements avaient été levés est une négligence qui leur incombe sans pouvoir être reprochée à la banque qui n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
Considérant qu'il n'y a ni dol, ni faute de la Société Générale qui est en droit de poursuivre les cautions en paiement à concurrence de leur engagement respectif s'agissant de cautionnements solidaires avec la société cautionnée et non entre eux afin d'obtenir le paiement de sa créance, laquelle n'est pas limitée à 18.511,59 euros correspondant à la somme due en décembre 2011 avant la déchéance du terme avec tous ses effets et est justifiée pour le montant admis au passif de la liquidation judiciaire ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants à payer, chacun, la somme de 32.500 euros à la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
Considérant que les appelants sont mal fondés en leur appel et seront déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner les appelants à lui payer, ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [Q] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [G] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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