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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° H 19-20.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Mark Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-20.874 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société ERDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mark Elec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mark Elec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mark Elec et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mark Elec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice invoqué par la société Mark Elec n'est pas réparable et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
Aux motifs que la Sa Erdf a commis une faute en ne respectant pas le délai de réponse de trois mois qui lui était imparti ; (?)
Que dans le cadre de l'instance, la société Mark Elec demande la réparation du préjudice que lui a occasionné le retard d'Erdf dans la transmission de la PTF et qui lui a interdit de lui notifier son acceptation à celle-ci avant le 2 décembre 2010, la privant ainsi du bénéfice du tarif d'achat de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil institué par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la société Mark Elec qui soutient qu'elle était en mesure et mobilisée en raison des baisses et moratoire annoncés dans la presse, pour retourner en 24 heures la PTF signée accompagnée de l'acompte, invoque donc comme fondement de son préjudice l'arrêté du 12 janvier 2010 dont Enedis demande à la cour de dire qu'il est illégal et que son application doit en tout état de cause être écartée car le tarif fixé par cet arrêté a le caractère d'une aide d'État qui n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; que l'illégalité ainsi alléguée par Enedis qui s'était contentée devant le Tribunal de contester le calcul du préjudice ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau destiné à paralyser les effets de l'arrêté du 12 janvier 2010 invoqué par l'intimée et partant à interdire de fonder aucune demande à son encontre, y compris sur le terrain délictuel ; (?) que le moyen tiré du caractère illégal du 12 janvier 2010 est donc recevable en cause d'appel ;
Attendu que pour satisfaire au principe de primauté, les juridictions nationales ont l'obligation d'écarter le droit interne lorsqu'il est contraire au droit de l'Union européenne ; que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à atteindre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJUE 22 juin 2010, [C] [R] et [P] [H]) ; qu'ainsi sont inopérants les moyens tirés par la société Mark Elec de la validation législative de l'arrêté du 12 janvier 2010 par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II, de ce que le 15 avril 2016, le Conseil d'État (association vent de Colère) en présence d'une aide non notifiée à la Commission a décidé que l'État devait seulement récupérer auprès des bénéficiaires de l'aide pendant la période d'illégalité ; qu'est aussi inopérant le moyen tiré de l'existence ou du caractère annulable ou non de contrats d'achat en cours au profit d'autres producteurs d'électricité aux conditions prévues par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;
Attendu que le juge national ne peut se substituer à la Commission pour apprécier la compatibilité d'une disposition ; qu'il lui incombe de veiller à la sauvegarde, jusqu'à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l'interdiction visée à l'article 108 paragraphe 3 TFUE et de rejeter une demande en indemnisation fondée sur l'absence de perception d'une aide d'État illégale au regard du droit de l'Union européenne ; que ni l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, ni l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 n'ont fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne ainsi qu'il résulte de la réponse du ministre des affaires européenne publiée au Journal Officiel le 27 septembre 2016 ; que ces deux arrêté prévoient au profit des producteurs d'énergie photovoltaïque une rémunération à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité, dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité ; que le mécanisme en cause, instauré par la réglementation nationale, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen des ressources de l'État comme l'a dit la CJUE dans son ordonnance du 15 mars 2017 ; que cette aide s'adresse uniquement aux producteurs d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et à aucun autre ; que les bénéficiaires concernés par ces arrêtés opèrent sur le marché de l'électricité libéralisé caractérisé par des échanges transfrontières de sorte que cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, ce traitement avantageux faussant donc la concurrence ; qu'il convient d'en conclure que le mécanisme prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 tout comme celui prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006 constituent des aides d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE mises à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108 paragraphe 3 TFUE car ils devaient faire l'objet de notification préalable ; que d'ailleurs, dans sa décision du 10 février 2017, intitulée « aide sous la forme de tarifs d'achat pour le développement d'installations photovoltaïques », prise à la suite de la notification de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011, qui est venu remplacer l'arrêté du 12 janvier 2010, en prévoyant un tarif beaucoup moins attractif que les précédents pour les producteurs selon les écritures mêmes de la société Mark Elec, la Commission européenne a considéré que ce tarif d'achat constituait une aide d'État ; que le 10 février 2017, la Commission a ainsi autorisé trois régimes français d'aides aux producteurs d'énergie solaire et hydroélectrique après avoir apprécié les trois régimes au regard des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, qui garantissent un recours limité au fonds publics et l'absence de surcompensation, en veillant à ce que soient limitées les distorsions de concurrence engendrées ; que dans sa décision du 10 février 2017, par laquelle la Commission s'est prononcée sur la compatibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés des 26 juin et 30 octobre 2015 et le décret 2016-691 du 28 mai 2016, celle-ci n'a aucunement validé, comme le soutient à tort la société A l'eau solaire, les arrêtés qui précédaient celui qui a été pris le 4 mars 2011 ; que cette décision n'a pas non plus considéré que de telles aides seraient exemptées de l'obligation de notification en vertu notamment du Règlement communautaire du 6 août 2008 ou encore de celui du 17 juin 2014 ou encore en vertu de la Directive du 23 avril 2009 2009/28/CE lue en combinaison avec les articles 107, 3° b, c et e et 109 du TFUE ;
Attendu que si le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, cette règle ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite ; qu'en conséquence, en raison de l'illégalité du tarif institué par l'arrêté du 12 janvier 2010 pour n'avoir pas fait l'objet de notification préalable à la Commission européenne, la société Mark Elec ne peut obtenir réparation d'un préjudice né de son impossibilité de bénéficier dudit tarif consécutif à un retard d'Erdf dans le traitement de sa demande de PTF, calculé par référence à un arrêté illégal au regard du droit communautaire ;
Qu'elle ne peut non plus se voir rembourser le montant de la créance de la société SPI Sud Est (702 488,55 ? TTC en principal au titre de la fourniture de panneaux) ni les frais engagés pour mettre en place des garanties hypothécaires ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le préjudice invoqué par la société Mak Elec n'est pas réparable et de la débouter de toutes ses demandes ;
1. ALORS QUE la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit, dans son arrêt CELF du 12 février 2008 (C-199/06) que l'article 88, devenu 108, paragraphe 3, dernière phrase, du Traité doit être interprété en ce sens que le juge national n'est pas tenu d'ordonner la récupération d'une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, du Traité mais seulement d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité ; que ce n'est qu'en cas de déclaration d'incompatibilité que l'aide doit être intégralement récupérée, avec les intérêts ; que l'illégalité d'une aide d'État, pour absence de notification à la Commission européenne ne suffit donc pas à elle seule à rendre irréparable le préjudice constitué par la privation d'un telle aide, ce qui ne pourrait résulter que d'une déclaration d'incompatibilité par la Commission européenne ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de préjudice réparable de la société Mark Elec de l'absence de notification à la Commission de l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne, ensemble l'article 11 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, sans la faute de la société Erdf, les producteurs auraient eu une chance de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, lequel contrat serait toujours en cours comme le sont actuellement tous les contrats qui ont été effectivement conclus sous l'empire de cet arrêté et de celui de 2006, et ne pourrait être remis en cause en l'absence de toute action en annulation de ces arrêtés fondée sur leur absence de notification à la commission européenne, désormais impossible du fait de leur abrogation ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par les producteurs à l'encontre de la société Erdf, sans rechercher quelle serait leur situation sans la faute du gestionnaire du réseau ni s'expliquer sur le sort des contrats en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE la perte d'une chance est toujours indemnisable, quand bien même elle ne résulterait pas de la lésion d'un droit dont l'exécution aurait pu être réclamée, en l'absence de toute négligence fautive de la part de la victime ; que les producteurs, qui ne demandent pas la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 mais la réparation d'un préjudice, n'étant en rien responsables de l'absence de notification de cet arrêté à la Commission européenne qui résulte de la seule négligence des autorités françaises, ne pouvait se voir opposer cette illégalité pour refuser d'indemniser le préjudice certain qu'ils subissent du fait de la perte d'une chance de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur à la date à laquelle leur dommage s'est réalisé par la faute de la société Erdf ; qu'en affirmant toutefois que le préjudice subi par les producteurs n'est pas réparable parce que l'arrêté fixant ce tarif serait illégal faute de notification à la Commission, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; que le préjudice résultant pour un producteur d'électricité photovoltaïque du retard fautif pris par Enedis pour traiter sa demande de raccordement consistant dans une perte de chance de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, l'absence de notification de cet arrêté à la Commission européenne imposait seulement à la cour d'appel de rechercher s'il existait ou non un risque que la Commission européenne puisse en être encore saisie et qu'elle le déclare incompatible au marché intérieur, ce qui, entraînant une obligation générale de remboursement des aides perçues par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'achat à ce tarif, aurait pu seul rendre ce préjudice non réparable ; qu'en jugeant non indemnisable le préjudice invoqué, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice invoqué par la société Mark Elec n'est pas réparable et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 715 797,55 ? correspondant aux frais engagés en pure perte ;
Aux motifs que la société Mark Elec justifie que sa mandataire, la société SPIE Sud Est a adressé une demande de PTF à Erdf qui l'a déclarée complète le 30 août 2010 ; que la société Mark Elec a obtenu le 24 novembre 2010 de la société Lyonnaise de Banque un prêt pour financer son projet ; que Erdf n'a pas fait parvenir à la société Mark Elec ou à sa mandataire Spie Sud Est une PTF avant le 30 novembre 2010 ; que sur les relances adressées par la société Mark Elec, la société Erdf l'a finalement invitée le 27 avril 2011 à déposer une nouvelle demande de raccordement ; Que la société Mark Elec na pas poursuivi son projet alors qu'elle ne disposait pas de fonds propres suffisants pour répondre aux nouvelles exigences posées par l'article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011 et alors que la société Lyonnaise lui refusait tout nouveau concours en ce que les nouvelles conditions d'achat de l'électricité prévues par l'arrêté du 4 mars 2011 rendaient le bilan économique de l'installation négatif ; qu'ainsi, la Sa Erdf a commis une faute en ne respectant pas le délai de réponse de trois mois qui lui était imparti ;
Attendu que dans le cadre de l'instance, la société Mark Elec demande la réparation du préjudice que lui a occasionné le retard d'Erdf dans la transmission de la PTF et qui lui a interdit de lui notifier son acceptation à celle-ci avant le 2 décembre 2010, la privant ainsi du bénéfice du tarif d'achat de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil institué par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la société Mark Elec qui soutient qu'elle était en mesure et mobilisée en raison des baisses et moratoire annoncés dans la presse, pour retourner en 24 heures la PTF signée accompagnée de l'acompte, invoque donc comme fondement de son préjudice l'arrêté du 12 janvier 2010 dont Enedis demande à la cour de dire qu'il est illégal et que son application doit en tout état de cause être écartée car le tarif fixé par cet arrêté a le caractère d'une aide d'État qui n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; que l'illégalité ainsi alléguée par Enedis qui s'était contentée devant le Tribunal de contester le calcul du préjudice ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau destiné à paralyser les effets de l'arrêté du 12 janvier 2010 invoqué par l'intimée et partant à interdire de fonder aucune demande à son encontre, y compris sur le terrain délictuel ; (?) que le moyen tiré du caractère illégal du 12 janvier 2010 est donc recevable en cause d'appel ;
Attendu que pour satisfaire au principe de primauté, les juridictions nationales ont l'obligation d'écarter le droit interne lorsqu'il est contraire au droit de l'Union européenne ; que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à atteindre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJUE 22 juin 2010, [C] [R] et [P] [H]) ; qu'ainsi sont inopérants les moyens tirés par la société Mark Elec de la validation législative de l'arrêté du 12 janvier 2010 par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II, de ce que le 15 avril 2016, le Conseil d'État (association vent de Colère) en présence d'une aide non notifiée à la Commission a décidé que l'État devait seulement récupérer auprès des bénéficiaires de l'aide pendant la période d'illégalité ; qu'est aussi inopérant le moyen tiré de l'existence ou du caractère annulable ou non de contrats d'achat en cours au profit d'autres producteurs d'électricité aux conditions prévues par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;
Attendu que le juge national ne peut se substituer à la Commission pour apprécier la compatibilité d'une disposition ; qu'il lui incombe de veiller à la sauvegarde, jusqu'à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l'interdiction visée à l'article 108 paragraphe 3 TFUE et de rejeter une demande en indemnisation fondée sur l'absence de perception d'une aide d'État illégale au regard du droit de l'Union européenne ; que ni l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, ni l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 n'ont fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne ainsi qu'il résulte de la réponse du ministre des affaires européenne publiée au Journal Officiel le 27 septembre 2016 ; que ces deux arrêté prévoient au profit des producteurs d'énergie photovoltaïque une rémunération à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité, dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité ; que le mécanisme en cause, instauré par la réglementation nationale, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen des ressources de l'État comme l'a dit la CJUE dans son ordonnance du 15 mars 2017 ; que cette aide s'adresse uniquement aux producteurs d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et à aucun autre ; que les bénéficiaires concernés par ces arrêtés opèrent sur le marché de l'électricité libéralisé caractérisé par des échanges transfrontières de sorte que cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, ce traitement avantageux faussant donc la concurrence ; qu'il convient d'en conclure que le mécanisme prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 tout comme celui prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006 constituent des aides d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE mises à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108 paragraphe 3 TFUE car ils devaient faire l'objet de notification préalable ; que d'ailleurs, dans sa décision du 10 février 2017, intitulée « aide sous la forme de tarifs d'achat pour le développement d'installations photovoltaïques », prise à la suite de la notification de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011, qui est venu remplacer l'arrêté du 12 janvier 2010, en prévoyant un tarif beaucoup moins attractif que les précédents pour les producteurs selon les écritures mêmes de la société Mark Elec, la Commission européenne a considéré que ce tarif d'achat constituait une aide d'État ; que le 10 février 2017, la Commission a ainsi autorisé trois régimes français d'aides aux producteurs d'énergie solaire et hydroélectrique après avoir apprécié les trois régimes au regard des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, qui garantissent un recours limité au fonds publics et l'absence de surcompensation, en veillant à ce que soient limitées les distorsions de concurrence engendrées ; que dans sa décision du 10 février 2017, par laquelle la Commission s'est prononcée sur la compatibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés des 26 juin et 30 octobre 2015 et le décret 2016-691 du 28 mai 2016, celle-ci n'a aucunement validé, comme le soutient à tort la société A l'eau solaire, les arrêtés qui précédaient celui qui a été pris le 4 mars 2011 ; que cette décision n'a pas non plus considéré que de telles aides seraient exemptées de l'obligation de notification en vertu notamment du Règlement communautaire du 6 août 2008 ou encore de celui du 17 juin 2014 ou encore en vertu de la Directive du 23 avril 2009 2009/28/CE lue en combinaison avec les articles 107, 3° b, c et e et 109 du TFUE ;
Attendu que si le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, cette règle ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite ; qu'en conséquence, en raison de l'illégalité du tarif institué par l'arrêté du 12 janvier 2010 pour n'avoir pas fait l'objet de notification préalable à la Commission européenne, la société Mark Elec ne peut obtenir réparation d'un préjudice né de son impossibilité de bénéficier dudit tarif consécutif à un retard d'Erdf dans le traitement de sa demande de PTF, calculé par référence à un arrêté illégal au regard du droit communautaire ;
Qu'elle ne peut non plus se voir rembourser le montant de la créance de la société SPI Sud Est (702 488,55 ? TTC en principal au titre de la fourniture de panneaux) ni les frais engagés pour mettre en place des garanties hypothécaires ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le préjudice invoqué par la société Mark Elec n'est pas réparable et de la débouter de toutes ses demandes ;
1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant d'indemniser la société Mark Elec des investissements et frais qu'elle a engagés en pure perte par la faute de la société Enedis, sans justifier sa décision par aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le manquement de la société Enedis à traiter la demande de raccordement dans le délai impératif qui lui était imparti cause un préjudice au producteur correspondant à la perte de chance d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010, de ne pas être soumis aux conditions restrictives posées par l'arrêté du 4 mars 2011 pour bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité et de ne pas perdre les investissements d'ores et déjà réalisés ; qu'ayant constaté que la société Mark Elec, placée sous le coup du moratoire par la faute d'Enedis qui ne lui a pas adressé de PTF dans le délai qui lui était imparti, n'avait pas pu poursuivre son projet parce qu'elle ne disposait pas des fonds propres suffisants pour répondre aux nouvelles exigences posées par l'article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011, la cour d'appel qui l'a néanmoins déboutée de ses demandes de réparation du préjudice au titre de l'achat de panneaux photovoltaïques et des frais de mise en place des garanties hypothécaires, désormais sans objet, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.