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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-20.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.205

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN président , Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° A 20-20.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 L'association Azureva, association de Loi 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.205 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant au comité des oeuvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Azureva, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité des oeuvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes de Haute Provence, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin ,président , Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2020), l'association comité des oeuvres sociales des personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence (le COS PTT 04) a présenté sa démission à l'association Azureva dont elle était membre, puis sollicité le remboursement de son apport en numéraire. L'association Azureva lui a indiqué qu'une partie des parts acquises n'était pas remboursable et qu'en application des statuts, le remboursement des autres parts s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 4 novembre 2009. 2. A l'expiration de ce délai et après une vaine mise en demeure, le COS PTT 04 a assigné en référé l'association Azureva en paiement d'une provision au titre du remboursement de son apport. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'association Azureva fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, alors « que le montant de la créance était sérieusement contesté et empêchait la juridiction des référés de retenir que les six parts devaient être remboursés à leur valeur actuelle, soit 155 892 euros ; qu'en condamnant l'association Azureva à verser au COC PTT 04, à titre provisionnel, la somme de 155 892 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, aux motifs que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion en francs à la date de la souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835,alinéa 2 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour condamner l'association Azureva à payer au COS PTT 04 une provision de 155 892 euros outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'au regard de l'article 7 des statuts de l'association Azureva, l'obligation de celle-ci de procéder au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 04 sur six parts ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dispositions légales et réglementaires invoquées en défense par l'association Azureva ne s'opposant pas à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement. 7. En statuant ainsi, alors que l'association Azureva soutenait qu'une telle réactualisation se heurtait aux dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901 pris en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur la revalorisation d'un apport en numéraire en fonction de l'érosion monétaire au regard du mécanisme de la reprise des apports propre au droit des associations, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs », l'arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne l'association comité des oeuvres sociales des personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes de Haute-Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Azureva PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Azureva fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au COS PTT 04 la somme provisionnelle de 155 892 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE le montant de la créance était sérieusement contesté et empêchait la juridiction des référés de retenir que les six parts devaient être remboursées à leur valeur actuelle, soit 155 892 euros ; qu'en condamnant l'association Azureva à verser au COS PTT 04, à titre provisionnel, la somme de 155 892 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, aux motifs que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la reprise des apports est strictement limitée au montant nominal apporté ; qu'en jugeant que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, sans rechercher si, comme le soutenait l'association Azureva, le fait que les apports réalisés par le COS PTT 04 avaient pour contrepartie un droit de jouissance sur les infrastructures des villages vacances, dont il convenait de tenir compte pour l'évaluation du montant de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 15 du décret du 16 août 1901, ensemble le principe de la force obligatoire des contrats ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, faisant sienne la prétention du COS PTT 04 sans fournir de motif propre à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Azureva fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (anciennement 809, alinéa 2). Le greffier de chambre

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