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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction définitive de gérer toute entreprise ou personne morale ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 nouveau du Code Pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité ;
"aux motifs que la société CIGD gérée par Claude X... a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 25 mars 1993 ; qu'elle n'a tenu aucune comptabilité à partir de 1986 ;
que les faits reconnus par le gérant sont attestés par l'expert-comptable qu'il avait vainement désigné pour remettre de l'ordre dans les comptes ; que contrairement à ce qu'indiquait Claude X..., cette société ne sommeillait pas complètement, puisque le 8 mars 1991 elle cédait les parts qu'elle détenait dans la SCI "Le grand der" également animée par son gérant ; qu'ainsi les premiers juges ont pertinemment caractérisé à l'encontre du prévenu les éléments matériels et intentionnels du délit de banqueroute par absence de comptabilité visée à la prévention ;
"alors que pour être constitutive de banqueroute, l'absence de tenue de comptabilité doit avoir été délibérée de la part du dirigeant de la société en cause et suppose par conséquent que soit établie la preuve de son intention délictueuse conformément au principe fondamental consacré par l'article 121-3 nouveau du Code pénal, de sorte que la Cour, qui ne constate pas le caractère intentionnel de l'abstention ainsi reprochée à Claude X... et par là-même ne répond pas à l'argumentation péremptoire de ses conclusions faisant état des difficultés considérables qu'il avait rencontrées avec les différents comptables, difficultés attestées par les pièces versées au dossier et notamment un jugement du tribunal de commerce de Paris déboutant l'un d'entre eux de sa demande de paiement d'honoraires à raison des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 131-27 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir affirmé dans ses motifs confirmer les sanctions prononcées par les premiers juges, lesquels avaient affligé à Claude X... à titre de peine complémentaire une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, a déclaré dans son dispositif réformer partiellement le jugement déféré et prononcer à l'encontre de Claude X... une interdiction de gérer définitive, de sorte qu'en l'état de cette contradiction, la sanction ainsi prononcée est totalement privée de base légale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, bien qu'ayant constaté qu'un des chefs de la prévention, à savoir celui d'exercice illégal d'une activité bancaire, était couvert par la prescription tout en relevant que les faits n'étaient pas contestés, a déclaré dans ses motifs confirmer les sanctions prononcées par les premiers juges et dans son dispositif les a aggravés en ce qui concerne la peine complémentaire d'interdiction de gérer ;
"aux motifs que Claude X... a laissé plusieurs sociétés qu'il gérait dans un état pitoyable et a démontré son incapacité à gérer toute firme de quelque nature que ce soit et quel qu'en fut l'objet ;
"alors que le respect des droits de la défense tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exclut que les juges du fond puissent arrêter leur décision, qu'il s'agisse de la déclaration de culpabilité ou de la détermination de la sanction, sur des éléments dont ils ont acquis la connaissance personnelle en dehors du débat contradictoire et sur lesquels par conséquent la personne poursuivie n'a pas été en mesure de s'expliquer, ce qui est précisément le cas en l'espèce où pour confirmer les sanctions prononcées par les premiers juges, voire les aggraver, et ce bien que l'un des chefs de la prévention soit couvert par la prescription, la Cour fait état d'erreurs de gestion commises par Claude X... dans la conduite de diverses sociétés qu'il aurait géré, ensemble d'éléments ne ressortant pas de la procédure, laquelle au demeurant n'établit pas que Claude X... ait fait l'objet de condamnations antérieures" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que si l'arrêt n'encourt pas la censure en ce qui concerne les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende que les juges n'avaient pas à motiver, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans ses motifs que devaient être confirmées les sanctions prononcées par les premiers juges, qui avaient fait interdiction au prévenu de gérer toute entreprise ou personne morale pendant 10 ans, et dans son dispositif, prononcer cette même interdiction à titre définitif ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'interdiction de gérer toute entreprise ou personne morale prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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