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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.370

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1356 D du 27 mai 1997 présentée par la société Ralston Purina France, dont le siège est 1, Place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, dans une affaire l'opposant au directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux, 23 bis, rue de l'Université, 75007 Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Ralston Purina France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1356 D contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 4, avant-dernier alinéa, 1re et 2e lignes, au lieu de "jugement n° 90/2118", lire "jugement n° 90/2117" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1356 D du 27 mai 1997 ; DIT qu'en page 4, avant-dernier alinéa, 1re et 2e lignes, au lieu de "jugement n° 90/2118", lire "jugement n° 90/2117" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-02 | Jurisprudence Berlioz