jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 1985) qu'en vue de l'édification d'un ensemble immobilier pour le compte d'une S.C.I., alors en formation, l'Union Française Immobilière (U.F.I.) a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, qui a lui-même confié l'établissement des devis quantitatifs destinés aux appels d'offres à la société CODITRA-EDOUARD FANTIN, (société CODITRA) métreur-vérificateur, que celle-ci a réclamé à la société U.F.I. le paiement de ses travaux ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que dans la mesure où, comme le constate l'arrêt, la convention relative à l'établissement des devis quantitatifs a été conclue entre les seuls architectes et métreur-vérificateur, cette convention était inopposable au maître de l'ouvrage, sauf à établir que l'architecte en avait reçu mandat spécial ou agissait en vertu d'un mandat général inexistants en l'espèce ; qu'en effet on ne peut assimiler à un mandat spécial les divers contrats spéciaux éventuellement autorisés avec les techniciens, visés aux articles 04-4.7, 05-5.1 et 6.1.5, du contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 janvier 1981, puisque l'arrêt les déclare inapplicables en la cause ; et on ne peut non plus assimiler à un mandat général la disposition retenue de l'article 02.2.1. de ce contrat qui concerne exclusivement la désignation du maître de l'ouvrage "pour le compte de qui s'exécutent les travaux, qui les paie et qui rétribue les services du bureau de contrôle et tout autre concours", d'autant que l'établissement des devis quantitatifs relevait exclusivement de la mission personnelle de l'architecte et ne s'appliquait pas à l'exécution des travaux ou à leur contrôle ; d'où il suit que le métreur-vérificateur ne disposait d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage qu n'était pas tenu au paiement de ses honoraires ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1165, 1987 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 1843 du Code civil, la société U.F.I. était tenue des obligations nées du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors que la S.C.I. n'avait pas repris les engagements souscrits, l'arrêt relève que, selon une clause de la convention, la société pour le compte de laquelle s'exécutent les travaux doit les payer et doit rétribuer les services du bureau de contrôle et tout autre concours extérieur ; que, recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel a souverainement retenu que cette stipulation était applicable au travail accompli par la société CODITRA et que la rémunération de cette prestation incombait à la société U.F.I. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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